Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00894
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00894 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGTT AFFAIRE : [O] [W] C/ S.A.S. VAP’ EN MARCHE, [M] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [W] née le 27 Mai 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. VAP’ EN MARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [Y] né le 30 Octobre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024

Notification le

à :

Maître Jean-françois LARDILLIER Toque - 1938, Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, Madame [O] [W] a consenti à la société VAP'EN MARCHE un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 434 €.

Monsieur [M] [Y] s'est porté caution solidaire dans la limite de 103 248 €.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 5 janvier 2024 au preneur, avec dénonce par lettre recommandée AR à la caution, un commandement de payer portant sur la somme de 4 938,07€ et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 16 avril 2024, Madame [O] [W] a assigné en référé la société VAP'EN MARCHE et Monsieur [M] [Y] en :

* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement solidaire de la somme provisionnelle de 5 456,76 € au titre de l'arriéré locatif net arrêté au 30 avril 2024 et portant jusqu'au 31 mai 2024, outre intérêts majorés de 4 points * paiement solidaire de la somme provisionnelle de 1 470 € à titre d'indemnité trimestrielle d'occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération effective des lieux - paiement solidaire de la somme de 1 400 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Madame [O] [W] entend par ailleurs être autorisée à conserver le dépôt de garantie de 1 520,08 €

A l'audience Madame [O] [W] actualise sa créance à 5 975,46 € au 8 avril 2024, 2ème trimestre inclus et porte à 1 520,08 € sa demande au titre du dépôt de garantie. Elle indique que les clefs ont été rendues mais n'en tire aucune conclusion quant à ses demandes d'expulsion, fixation d'une indemnité d'occupation.

La société VAP'EN MARCHE et Monsieur [M] [Y], régulièrements cités, n'ont pas constitué avocat.

Il n'est pas justifié de l'état des inscriptions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société VAP'EN MARCHE comme Monsieur [M] [Y], caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 5 janvier 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société VAP'EN MARCHE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle que découlant du décompte très détaillé de Madame [O] [W] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 4 455,38 € au titre des loyers et charges impayés au 8 avril 2024, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la société VAP'EN MARCHE et Monsieur [M] [Y] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal, sans majoration à compter du commandement et capitalisation.

La demande au titre de l'attribution du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts (1 520,08 € ) ne relève pas de la compétence du juge des référés.

La société VAP'EN MARCHE et Monsieur [M] [Y] sont de même solidairement redevables en tant que de besoin d’une indemnité mensuelle à compter du 1e juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société VAP'EN MARCHE et Monsieur [M] [Y] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Madame [O] [W] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 5 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [O] [W] à compter du 5 février 2024 ;

DISONS que la société VAP'EN MARCHE et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra en tant que de besoin, être expulsée avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement la société VAP'EN MARCHE et Monsieur [M] [Y] à payer solidairement à Madame [O] [W] la somme provisionnelle de 4 455,38 € au titre des loyers et charges impayés au 8 avril 2024, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal, sans majoration à compter du commandement et capitalisation ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande d'attribution du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS solidairement en tant que de besoin la société VAP'EN MARCHE et Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [O] [W] une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS solidairement la société VAP'EN MARCHE et Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [O] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement la société VAP'EN MARCHE et Monsieur [M] [Y] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 septembre 2024, sous le numéro 24/00894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.