Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-83.141
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 274 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 23-83.141 F-D
N° 00925
ODVS 10 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024
Le Royaume du Maroc, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 164 de la cour d'appel de Paris, en date du 12 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [S] [T], du chef de diffamation publique, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Royaume du Maroc, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [T] et la société éditrice de [1], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 28 septembre 2021, le Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur en France, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [K] [S] [T], en sa qualité de directeur de publication, du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite d'un article publié sur le site [1] du 19 juillet 2021, intitulé « Projet Pegasus : [1] a été espionné par le Maroc », faisant état de ciblages, effectués par les services secrets de l'Etat marocain et « l'appareil répressif chérifien », des téléphones portables d'opposants, d'avocats, de journalistes français et marocains, à travers l'utilisation du logiciel espion « Pegasus ».
3. Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception prise de la nullité de la citation et déclaré irrecevable l'action engagée par le Royaume du Maroc du chef de diffamation publique envers un particulier.
4. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer irrecevable l'action en diffamation publique envers un particulier exercée par le Royaume du Maroc, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation sur ce fondement, et que la citation directe fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite.
9. Les juges observent que le tribunal correctionnel, qui a procédé à l'analyse détaillée de la citation, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être soutenu que le Royaume du Maroc aurait agi au nom de ses services.
10. Ils relèvent à cet égard que la citation qui a été délivrée à la requête du « Royaume du Maroc, représenté par l'ambassadeur du Roi du Royaume du Maroc en France », ne comporte aucune mention permettant d'établir ou même de supposer que la partie civile aurait agi, comme elle le soutient dans ses conclusions de première instance et d'appel, au nom de ses services secrets ; qu'au contraire, la citation se réfère au préjudice subi par le Royaume du Maroc à raison des propos poursuivis et il est mentionné qu'il a été porté atteinte « à la considération de la partie civile » « à travers les services secrets marocains ».
11. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
12. En effet, un Etat étranger est irrecevable à agir en diffamation publique envers un particulier, que ce soit en son nom propre ou pour le compte de ses administrations publiques dépourvues de la personnalité morale.
13. Ainsi le moyen, dont les troisième et quatrième griefs sont par conséquent inopérants, doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Royaume du Maroc devra payer à M. [K] [S] [T] et à la société éditrice de [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 23-83.141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-83.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.