Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00498
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
806 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024

(n°498, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00498 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5W2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02625

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Septembre 2024

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [P] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 25/02/1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] [8] site [Adresse 6]

comparant en personne / assisté de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] [8] SITE [Adresse 6]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat par arrêté en date du 12 août 2024.

Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Patient présentant un trouble chronique, s'étant retranché à son domicile, avec son fils, avec nécessité d'intervention des forces de l'ordre et de la BRI, ayant manifesté des idées délirantes de persécution et un discours mégalomaniaque.

Le 22 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [P] [O] a présenté un appel par lettre en date du 27 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le conseil de Monsieur [P] [O] ne soulève aucune irrégularité procédurale et sollicite l'infirmation de la décision aux motifs que son client a clairement exprimé souhaiter être suivi par le Docteur [U], du CMP [Adresse 4], qui le suit habituellement.

L'avocate générale a requis le maintien de la mesure au regard des éléments du dernier certificat médical.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Le dernier certificat de situation du 3 septembre 2024 fait état d'une amélioration clinique pour Monsieur [P] [O] qui est moins logorrhéique, moins tachypsychie. Si les idées délirantes sont mises à distance, il est indiqué qu'il reste un rationalisme morbide et un discours paralogique, chez un patient remettant en cause les motifs de son hospitalisation.

A l'audience, Monsieur [P] [O] a insisté sur le fait qu'il ne remet pas en cause sa pathologie ni les soins, nécessaires, mais souhaite avant tout reprendre le suivi avec son psychiatre habituel, le Docteur [U], qui lui administre un traitement qui le stabilise.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît que si l'état de santé de Monsieur [P] [O] évolue de façon favorable, les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de désigner tel médecin plutôt que tel autre pour assurer le suivi de Monsieur [P] [O] qui pourra reprendre les soins avec le Docteur [U] une fois la mesure d'hospitalisation complète levée, lorsque son état le permettra.

En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 09 septembre 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 24/00498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.