Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01821
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01821 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKH

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du dimanche 08 septembre 2024

N° de Minute : 1789

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [F] [D] [T]

né le 17 Juin 2005 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Kelly HEMPEL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 08 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 07 septembre 2024 à 14:10 notifiée à 14:10 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] [T] ;

Vu la requête d'appel formée par Me Nassima Badaoui reçue au greffe le 07 septembre 2024 à 17:07 ;

Vu la demande d'observations transmises aux parties ;

Vu les observationstransmises dans les délais par l'appelant et son conseil le8 septembre 2024 à 10h48

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne contient aucun moyen de fait et de droit à l'appui de l'appel.

La circonstance que le 8 septembre 2024 à 10h48 le conseil de l'appelant ait adressé une déclaration d'appel légèrement modifiée mais toujours incomplète quant aux motifs de droit et de fait qu'elle aurait dû contenir, n'est pas de nature à rendre l'appel recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [D] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Kelly HEMPEL, Greffier

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 24/01821 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1789 DU 08 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [D] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [D] [T] le dimanche 08 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le dimanche 08 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Tribunal de Grande Instance de LILLE

Le greffier, le dimanche 08 septembre 2024

N° RG 24/01821 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 septembre 2024, sous le numéro 24/01821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.