Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01818
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 421 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01818 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKE

N° de Minute : 1786

Ordonnance du dimanche 08 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [B]

né le 13 Août 1987 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 08 septembre 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 08 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 septembre 2024 à 11:05 notifiée à 11:15 à M. [T] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2024 à 13:52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 août 2024 notifiée à 15 h 40 l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [T], né le 13/08/1987 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue de l'exécution d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui a été prise et lui a été notifiée le même jour.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 26 jours par ordonnance du 11 août 2024, confirmée en voie d'appel.

Par requête reçue le 6 septembre 2024 à 11 h 50 l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 septembre 2024 à 11 heures ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé, pour une durée maximale de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel reçue le 07.09.2024 à 13h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant les dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, le juge compétent peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou dc la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-oi de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu étre exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont reléve l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intewenue trop tardivement pour procéder a l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de 1'absence de moyens de transport.

L 'étranger peut étre maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l 'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court 61 compter de l'expiration de la précédente période de rétention etpour une nouvelle période d 'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, selon le moyen d'appel l'intéressé a transmis le 2 septembre 2024 un recours gracieux accompagné d'un relevé Eurodac laissant apparaître sa qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas ; l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour saisir les autorités néerlandaises d'une demande de reprise en charge sur le fondement du règlement Dublin III.

Ainsi qu'il ressort du dossier de la procédure :

M. [B] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 8 août 2024 à l'issue d'une procédure de garde-à-vue dans le cadre d'une affaire d'exhibition sexuelle au préjudice d'un mineur. L'intéressé étant en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de documents de voyage l'autorité administrative a tout d'abord saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire et ce à la date du placement en rétention.

La première prolongation de la rétention a été autorisée le 11 août 2024. Dès le 13 août 2024 l'autorité administrative a complété les démarches en cours auprès des autorités marocaines ; une relance de ces autorités a été effectuée le 5 septembre 2024.

Parallèlement, M. [B] a pu déposer ses empreintes sur la borne électronique EURODAC le 9 août 2024. Le 12 août suivant il a été identifié comme ayant formé demande d'asile en France (Rejet intervenu en octobre 2019), en Allemagne et aux Pays-Bas. Le 30 août 2024, il a demandé à pouvoir être réadmis aux Pays-Bas.

L'autorité administrative a saisi les Pays-Bas d'une demande de prise en charge de l'étranger concerné. A la date du 7 septembre 2024 où expire la prolongation de la rétention administrative de M. [B], le délai dont disposent les autorités étrangères pour répondre explicitement ou implicitement à la demande est en cour.

Il suit de tout ce qui précède, d'une part que l'administration a réalisé les diligences qui lui incombaient, d'autre part que la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours maximum est justifiée.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Kelly HEMPEL, Greffier

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M]

Le greffier

N° RG 24/01818 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [T] [B] le dimanche 08 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 08 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

Le greffier, le dimanche 08 septembre 2024

N° RG 24/01818 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2024, sous le numéro 24/01818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.