Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01809
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01809 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJ3
N° de Minute : 1775
Ordonnance du samedi 07 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [G]
né le 14 Février 1998 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement CRA [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [J] interprète assermenté en langue italien, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 septembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 07 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 septembre 2024 à 11:36 notifiée à 11:45 à M. [Y] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2024 à 15:03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] [G] de nationalité nigériane né le 14 Février 1998 a [Localité 1] (NIGERIA), a fait l'objet :
- d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lille en date du 18 mars 2024 ,
- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours,
prononcée le 1er septembre 2024 par le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 02 septembre 2024 à 08 heures 54.
Par requéte du 05 Septembre 2024 recue au greffe a 12 heures 47 l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER de Boulogne-sur-Mer rendue le 06 septembre 2024 à 11 heures 36, déclarant régulier le placement en rétention administrative et autorisant la prolongation de cette rétention pour une durée maximale de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 6 septembre 2024 à 15 heures 00 à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
Après avoir exposé qu'il a remis aux autorités françaises un titre de séjour italien délivré à lui dans le cadre d'une demande d'asile, l'appelant soutient en substance que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences utiles en vue de son éloignement vers l'Italie ; qu'en effet, si le refus des autorités italiennes lui a été notifié courant août 2024 par le greffe de l'établissement pénitentiaire, ce document n'était pas traduit dans une langue qu'il comprend.
Pour autant, il résulte du dossier de la procédure que Monsieur [G] a reçu notification de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2024 précité, le Nigéria comme pays de destination lc Nigéria. Cette notification a été réalisée avec l'assistance d'un interprète. Lors de son audition consulaire il avait été entendu sur les deux pays de destination envisageables (Nigeria, Italie). Les autorités françaises ont consulté les autorités italiennes, qui ont refusé sa réadmission.
Les diligences effectuées sont conformes aux prescriptions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Le moyen doit être rejeté.
Pour le surplus la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 07 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [J]
Le greffier
N° RG 24/01809 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJ3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [G] le samedi 07 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le samedi 07 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 07 septembre 2024
N° RG 24/01809 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJ3
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2024, sous le numéro 24/01809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.