Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01371
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1371

N° RG 24/01371 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUPP

Copie conforme

délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2024 à 12h10.

APPELANT

Monsieur [R] [H]

né le 13 Décembre 1987 à [Localité 4]

de nationalité Arménienne

Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

Assisté de Maître MIQUEL Charlotte, avocat au barreau d'Aix-en-provence, commis d'office et de Madame [C] [T], interprète en langue arménienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [I] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 à 15h20,

Signée par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 31 août 2024 à 9h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 31 août 2024 à 9h55;

Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 05 Septembre 2024 à 11h37 par Monsieur [R] [H] ;

Monsieur [R] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare confirmer son identité, être arménien, avoir deux amis qui peuvent l'héberger sans connaître leur adresse. Il est arrivé en France au mois de février 2022 après avoir quitté l'Ukraine où il a vécu pendant quatre ans. Il explique n'avoir pas fait appel car on lui a demandé de signer un document sans en comprendre sa signification.

Son avocate a été régulièrement entendue et conclut que :

- la requête de prolongation est irrecevable car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles et d'un registre actualisé,

- l'administration n'a pas exercé toute diligence nécessaire à son départ.

Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations et conteste la réalité de l'appel au regard des explications fournies alors que l'association qui lui a fait signer la déclaration en ce sens, Forum réfugié, n'a pas vocation à introduire une déclaration d'appel. Il conclut en conséqeunce à l'irrecevabilité de l'appel ; en outre la requête est accompagnée des pièces utiles et du registre actualisé. Monsieur [R] [H] a été reconnu par les autorités arméniennes, c'est pour cette raison qu'il a un laisser-passer et que la préfecture est dans l'attente d'un départ vers son pays d'origine. Il est demandé confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 4 septembre 2024 à 12h10 et notifiée à Monsieur [R] [H] le même jour à la même heure. Ce dernier a interjeté appel le 5 septembre 2024 à 11h37 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Si les explications données à l'audience témoignent de la légèreté avec laquelle l'association Forum réfugiés intervient auprès de certaines personnes retenues alors que la déclaration d'appel litigieuse n'a semble-t-il pas été traduite à l'intéressé. Sa position ambiguë à l'audience doit conduire à retenir sa déclaration d'appel.

Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur la recevabilité de la requête de prolongation.

L'article R742-1 dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. A cet égard l'article R743-2 du même code précise que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

L'appelant invoque le défaut de pièces utiles jointes par la préfecture à la requête en prolongation de la rétention sans préciser celles-ci à l'exception du recueil des actes adminsitratif.

Or une copie de ce recueil est effectivement présente au dossier.

Pour le surplus ce moyen ne pourra qu'être déclaré irrecavble à défaut de précision quant aux pièces manquantes.

3) Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce la préfecture des Bouches-du-Rhône verse au dossier un accusé de réception de demande de routing d'éloignement en date du 2 septembre 2024 attestant de l'obtention d'un laisser-passer consulaire valable jusqu'au 26 décembre 2024.

Ce document récent transmis quatre jours avant l'ordonnance à intervenir atteste des diligences de l'administration.

Le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration ne pourra dès lors qu'être rejeté.

Pour l'ensemble de ces motifs l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [H]

né le 13 Décembre 1987 à [Localité 4]

de nationalité Arménienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [email protected]

Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Charlotte MIQUEL

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [H]

né le 13 Décembre 1987 à [Localité 4]

de nationalité Arménienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 24/01371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.