Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
20/04039
Formation
4ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [I] [Z] c/ Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]

N° Du 09 Septembre 2024

4ème Chambre civile N° RG 20/04039 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NEWB

Grosse délivrée à Me Nino PARRAVICINI

expédition délivrée à Me Dominique GUYOT

le 09 Septembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 , signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [Z] [Adresse 7] [Localité 4] ITALIE représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic la SARL HOME GESTION SERVICE dont le siège social est sis [Adresse 5], elle même représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège représenté par Me Dominique GUYOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [Z] est propriétaire des lots n° 5, 6 et 8 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 29 juin 2020.

Par acte d’huissier du 4 novembre 2020, M. [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir le prononcé de l’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2020.

Par conclusions d’incident notifiées le 31 août 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer l’action de M. [Z] irrecevable.

Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [Z] recevable en sa demande.

Par dernières conclusions au fond notifiées le 3 avril 2024, M. [I] [Z] sollicite :

le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2020, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. [Z] indique avoir appris qu’une réunion des copropriétaires, improprement qualifiés par eux d’assemblée générale, s’était réunie le 29 juin 2020 afin de désigner un syndic, alors qu’il n’a reçu ni convocation pour celle-ci, ni notification du procès-verbal.

Il fait valoir que la convocation pour la réunion litigieuse n’est pas signée, émane d’une domiciliation et en conclut qu’il ne s’agit pas d’une convocation mais d’un tract. Il ajoute qu’elle a été envoyée à une adresse inconnue, avant d’être renvoyée aux expéditeurs avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Il ajoute que le cabinet Home gestion service a envoyé la notification du procès-verbal à deux adresses erronées situées en France au lieu de les adresser à sa seule adresse connue en Italie.

Il expose que la convocation ne lui a pas été adressée et qu’il n’a pas émargé la notification de convocation. Il fait valoir que la convocation ne peut pas être verbale et soutient au visa des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 que l’assemblée générale litigieuse doit être annulée.

Par conclusions notifiées le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] conclut au débouté de M. [Z] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires affirme que M. [Z] s’était autoproclamé gestionnaire de la copropriété en l’absence de syndic et que les copropriétaires réunis le 29 juin 2020 ont voulu régulariser la situation en désignant un syndic.

Il expose qu’en l’absence de syndic, les dispositions du décret 17 mars 1967 exigeant que chaque propriétaire indique au syndic son domicile réel n’ont pas pu être observées, qu’il était connu que M. [Z] avait un domicile au [Adresse 6] à [Localité 1] et que la convocation lui a été notifiée à cette adresse.

Il précise que M. [Z] a par ailleurs refusé d’émarger la convocation à l’assemblée générale dont la remise en mains propres lui a été proposée.

Il ajoute que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2020 lui a été notifié au [Adresse 6] ainsi qu’à une seconde adresse située [Adresse 3] à [Localité 1], mais qu’il n’a pas réclamé le courrier aux services postaux.

Il fait valoir que les assemblées générales des 1er octobre 2021 et 1er février 2023 ont ratifié les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 29 juin 2020 et que le demandeur ne les a pas contestées, ce dont il résulte que sa demande est, selon lui, devenue sans objet.

Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 4 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2020

L’article 9, alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.

Il incombe au syndicat des copropriétaires de justifier la régularité de la convocation à l’assemblée générale.

L’absence de convocation d’un copropriétaire à l’assemblée générale entraîne l’annulation des délibérations prises, sans qu’il soit nécessaire pour le copropriétaire qui s’en prévaut de justifier d’un grief.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un avis de réception du courrier de convocation à l’assemblée générale remis aux services postaux le 4 juin 2020 qui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Le syndicat des copropriétaires affirme que M. [I] [Z] aurait été convoqué « verbalement » mais a refusé d’émarger.

Une convocation verbale, au demeurant non démontrée, ne satisfait pas aux exigences des dispositions du décret du 17 mars 1967 prévoyant une notification.

Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que M. [I] [Z] a été valablement convoqué à la réunion dénommée assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2020.

Le syndicat des copropriétaires ne peut pas faire valoir que les assemblées générales des 1er octobre 2021 et 1er février 2023 ont ratifié les résolutions adoptées lors de celle du 29 juin 2020 et que la demande de M. [Z] est devenue sans objet compte tenu du principe d’autonomie des assemblées générales. Il ressort par ailleurs du texte des résolutions adoptées à cet égard en 2021 et 2023 qu’elles ont été proposées au vote en raison de l’assignation que M. [Z] a fait délivrer.

Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2020, la preuve n’étant pas rapportée que M. [Z] y avait été régulièrement convoqué.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

PRONONCE la nullité de l’assemblée générale de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] du 29 juin 2020 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] aux dépens de l’instance. 

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 20/04039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.