Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
24/01105
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 056 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01105 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12]

Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 27 juin 2024 Dossier N° RG 24/01105

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’arrêté pris le 18 mai 2024 par le préfet du NORD faisant obligation à Mme [S] [B] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2024 par le PRÉFET DU NORD à l’encontre de Mme [S] [B], notifiée à l’intéressé le 18 mai 2024 à 15h55 ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant, pour une période de trente jours à compter du 17 juin 2024, la rétention administrative de Mme [S] [B], née le 03 Décembre 1977 à [Localité 20], de nationalité Sénégalaise  ;

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête reçue au greffe le 26 juin 2024 à 17h07 et aussitôt enregistrée, par laquelle :

Mme [S] [B] née le 03 Décembre 1977 à [Localité 20], de nationalité Sénégalaise actuellement maintenue en rétention administrative au centre n° 2 du [Localité 19], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;

Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la retenue sollicite sa mise en liberté du fait d’un défaut de diligence de l’administration et d’une incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention,

Attendu toutefois que par ordonnance du juge des libertés et de la détention de céans en date du 17 juin 2024 l’administration a été invité à faire examiner l’état de santé de la retenue avec la mesure d’éloignement, que cette décision, qui a autorité de la chose jugée, a rejeté la requête sollicitant un examen médical de compatibilité de l’état de santé de Mme [S] [B] avec la rétention, précisant que les pièces et les débats faisent ressortir une prise en charge par le médecin de l’UMCRA, que dès lors, en l’absence d’éléments médicaux supplémentaires au soutien d’un incompatibilité de l’état de santé avec la rétention et après avoir rappelé que le juge judiciaire n’a pas de pouvoir de contrainte sur l’administration, force est de constater que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention et ce d’autant que les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de mise en liberté présentée par Mme [S] [B].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 juin 2024 à 12h31 .

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le au centre de rétention n° 2 du [Localité 19] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier,

Reçu dans une langue comprise, le à heures

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]), est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2024 , à l’avocat du retenu. Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2024 , au PRÉFET DU NORD. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 24/01105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.