Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 30 août 2024
- Numéro de rôle
- 23/00855
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00855 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPMF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 30 AOUT 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00855 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPMF
MINUTE N° 24/1126 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [S] [C] - CPAM des Yvelines: ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [C], demeurant [Adresse 1] comparante
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, sise Département des Affaires Juridiques - Service contrôle - Législation - 78085 YVELINES CEDEX 9 non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH,Vice-présidente
ASSESSEURS : M Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur
GREFFIER : Mme Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français le 30 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 juillet 2023, [S] [C], infirmière libérale, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après « la caisse »), confirmant un indu d’un montant de 1012,82 euros.
À l’audience du 5 juin 2024, [S] [C] a comparu en personne. Elle maintient sa demande d’annulation de l’indu réclamé pour défaut de transmission des pièces justificatives des actes facturés le 19 février 2022 et fait valoir qu’elle a adressé les pièces manquantes à la caisse le 23 septembre 2022, qu’elle a reçu la relance alors qu’elle était en plein déménagement, que les soins ont été effectués et qu’elle est de bonne foi. Elle s’étonne que les pièces justificatives lui aient été réclamées alors que le délai pour les transmettre était déjà dépassé.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas comparu. Elle a adressé ses conclusions et pièces par courrier par courrier électronique en vue de l’audience du 5 juin 2024. La procédure devant le pôle social étant orale, il n’est pas possible de tenir compte des conclusions et pièces adressées qui n’ont pas été soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’article 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,“en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; [...] l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.[...] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. [...]”
En l’espèce, la caisse fonde sa demande d’indu sur l’absence de transmission des ordonnances prescrivant les actes dont le remboursement a été facturé par [S] [C] le 19 février 2024 et versé par la caisse le 20 février 2024.
Il résulte de la combinaison des articles R.161-47 et R.161-48 du code de la sécurité sociale que les feuilles de soins et ordonnances doivent être transmises par voie électronique ou papier dans un délai maximum de huit jours ouvrés à compter de l’établissement de la feuille de soins ou du paiement des prestations par l’assuré.
[S] [C] reconnaît qu’elle n’a pas envoyé les pièces justificatives au moment de la facturation ; à tout le moins elle ne justifie pas de cet envoi. Elle reconnaît ne pas avoir donné suite à la relance du 19 avril 2022 du fait de son déménagement. Elle fait valoir qu’elle a adressé les pièces justificatives le 23 septembre 2022 et invoque le droit à l’erreur.
Toutefois, sans que la réalité des soins, leur qualité ou la bonne foi de [S] [C] ne soient remises en cause, le tribunal constate que les dispositions précitées relatives au délai d’envoi des pièces justifiant une demande de remboursement n’ont pas été respectées de sorte que c’est à bon droit que la caisse a notifié un indu à [S] [C]. Le droit à l’erreur invoqué par [S] [C] ne peut toutefois pas s’appliquer compte tenu de la relance effectuée par la caisse suite à laquelle elle n’a pas adressé les pièces demandées dans le délai imparti.
La demande de [S] [C] doit donc être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner [S] [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
- Déboute [S] [C] de sa demande ;
- Condamne [S] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 août 2024, sous le numéro 23/00855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.