Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 9 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00884
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00884 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCBV CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.A.S. KB 33 FONTAINEBLEAU C/ S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. DEM, S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. KB 33 FONTAINEBLEAU, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n° 881 050 090, dont le siège social est sis 46 avenue Gambetta - 74000 ANNECY
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDERESSES
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 438 726 051? dont le siège social est sis 1 rue Sainte Mère Teresa - 60110 AMBLAINVILLE
S.A.R.L. DEM, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 893 542 811, dont le siège social est sis 22 Allée de Luxembourg - 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 421 347 006, dont le siège social est sis 8 rue Guy Moquet - 95100 ARGENTEUIL
et DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, identifié au SIREN sous le n° 229 400 288, dont le siège social est sis 21 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 30 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Septembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS KB 33 FONTAINEBLEAU a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [O] [B], selon une ordonnance du 5 février 2024 (RG N°23/01720) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 7, 16 et 22 mai 2024 et le 10 juin 2024 à la SAS COBAT CONSTRUCTIONS, la SARL DEM, la SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, le département du Val de Marne à la demande de la SAS KB 33 FONTAINEBLEAU, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [B] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 juillet 2024 au cours de laquelle la SAS KB 33 FONTAINEBLEAU a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle a indiqué qu’une provision complémentaire avait déjà été sollicitée par l’expert.
Bien que régulièrement assignés, la SAS COBAT CONSTRUCTIONS, la SARL DEM, la SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, le département du Val de Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats dans la mesure où la SAS KB 33 FONTAINEBLEAU a confié des travaux de démolition / gros-oeuvre à la SAS COBAT CONSTRUCTIONS, laquelle a sous-traité la réalisation de la démolition et du curage à la SARL DEM et celle du désamiantage à la SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT.
En outre, il apparaît que le département du Val de Marne est propriétaire de l’avenue de Fontainebleau qui longe le chantier et est donc susceptible d’être concerné par les travaux.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS COBAT CONSTRUCTIONS, la SARL DEM, la SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, le département du Val de Marne.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SAS COBAT CONSTRUCTIONS, la SARL DEM, la SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, le département du Val de Marne l’ordonnance rendue le 5 février 2024 (RG N° 23/01720) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [B] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 septembre 2024.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 24/00884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.