A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
6 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00290
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

MINUTE N°

du 06 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00290 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJLV 89E

Objet du recours : Inopposabilité taux IPP 10% attribué suite à maladie du 11/09/2020 de Madame [C] [D] - NIR : [Numéro identifiant 1]- CMRA - Rejet implicite

DEMANDEUR

Société [2] Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE Non comparante, ni représentée

Pièces délivrées

CCCFE le

CCC le JUGEMENT CONSTATANT L'EXTINCTION DE L'INSTANCE PAR DESISTEMENT

*********

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile,

LE TRIBUNAL :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’à l’audience de ce jour, la société [2] déclare se désister de l’instance à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ;

Attendu que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; en sorte qu’il est parfait et emporte extinction de l’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire ;

Laisse les dépens à la charge de Société [2] ;

Prononcé à l'audience publique du 06 Septembre 2024, par Magalie LE BIHAN, assistée de Rozenn LE CHAMPION, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 23/00290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.