Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
5 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00903
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 244 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/908

N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOQ4

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Septembre à 10h45

Nous, A.SALLAFRANQUE, magistrat déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2024 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[D] [M] [J]

né le 29 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 04 septembre 2024 à 11 h 21 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 4 septembre 2024 à 15h, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons entendu :

[D] [M] [J]

assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [D] [K], interprète qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2024 à 16 heures 17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [M] [J] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [M] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2024 2024 à 11 heures 21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences du Préfet, absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 4 septembre 2024 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :

- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement

- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile

- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Monsieur [D] [M] [J] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2023. Une décision de placement en centre détention a été prise le 5 juillet 2024. Par ordonnance du 7 juillet 2024, confirmée en appel le 9 juillet 2024, ce placement en rétention a fait l'objet d'une première prolongation. Une deuxième prolongation est intervenue suite à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 août 2024, confirmée en appel le 5 août 2024.

En l'espèce, il s'agit donc d'une requête en troisième prolongation de la rétention administrative, fondée sur l'attente de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.

Le 5 juillet 2024, les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. A cette occasion, une copie d'un laissez-passer concernant Monsieur [D] [M] [J] en date du 13 février 2024 a été remis aux autorités consulaires. Ont également été transmises aux autorités consulaires algériennes les empreintes et photographies de l'intéressé ainsi que la fiche décadactylaire au format NIST.

Le Préfet a ensuite adressé des relances au consulat algérien les 5 juillet et 8 août 2024. Des routings ont été établis puis annulés pour le 7 août, 19 août et le 29 août 2024. Un routing est actuellement établi pour un départ le 7 septembre 2024.

Ainsi, depuis le 5 juillet 2024, les services de la préfecture sont dans l'attente d'un retour des autorités consulaires qui n'ont apporté ni réponses ni donné les suites de la procédure en cours.

En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte du défaut de réponse du consulat algérien quant à l'identification de l'intéressé et la délivrance de documents de voyage.

Pour autant, et malgré les diligences réelles et sérieuses des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que l'autorité administrative n'établit pas la preuve que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai.

En effet, d'une part, le consulat d'Algérie n'a apporté aucune réponse depuis le 5 juillet 2024, et d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer.

Il convient enfin de relever que la mention « LP consulaire en cours (de délivrance) » figurant sur le dernier routing du 2 septembre 2024, figurait également sur les précédents pour lesquels aucun laissez-passer consulaire n'a finalement été délivré aboutissant à leur annulation.

Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons ladite ordonnance

Ordonnons que Monsieur [D] [M] [J] soit remis en liberté,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] [M] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A.SALLAFRANQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/00903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.