Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 5 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00837
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 24/00837 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MET5
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL BARD
Me David HERPIN
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/01789)
rendue par le Président du TJ de [Localité 9]
en date du 07 février 2024,
suivant déclaration d'appel du 20 février 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Maître [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 5], désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 07/02/2024
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL 1
civil
[Adresse 8]
[Localité 6]
A l'audience sur incident du 21 juin 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Valence qui a:
- ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. [J] [W] en liquidation judiciaire,
- mis fin à la période d'observation,
- prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [W],
- nommé Me [N] [B] en qualité de liquidateur,
Vu l'appel interjeté par M. [J] [W] le 20 février 2024,
Vu les conclusions d'incident remises le 24 avril 2024 par Me [B] qui demande à la présidente de la chambre saisie de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [W] sur l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 7 février 2024,
- employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
en faisant valoir que M. [W] disposait d'un délai jusqu'au 12 avril 2024 pour notifier ses conclusions d'appelant alors qu'il les a notifiées le 15 avril 2024,
M. [J] [W] n'a pas remis de conclusions d'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été notifié aux avocats constitués des parties le 11 mars 2024.
M. [J] [W] disposait donc d'un délai courant jusqu'au jeudi 11 avril 2024 pour remettre ses conclusions d'appelant.
Or, il n'a remis ses conclusions au greffe que le 15 avril 2024.
Faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est caduque.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons caduque la déclaration d'appel effectuée le 20 février 2024 par M. [J] [W] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 7 février 2024.
Disons que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/00837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.