Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
6 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00815
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00815 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7TD CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE ANGEVINE III SIS 4-5 PLACE DE LA PEUPLERAIE - 94470 BOISSY SAINT LEGER C/ [F] [M], [D] [O] épouse [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES : DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ANGEVINE III SIS 4-5 PLACE DE LA PEUPLERAIE - 94470 BOISSY-SAINT-LEGER, représenté par son syndic la SAS SERGIC - SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE RÉALISATION DE GESTION IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 428 748 909 dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer - Rond Point Europe - ZAC du Grand Cottignies - 59447 WASQUEHAL CEDEX

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE,

DEFENDEURS

Monsieur [F] [M] né le 28 Novembre 1988 à EREVAN (ARMÉNIE), nationalité française, cuisinier, demeurant Résidence Angevine - 4 Place de la Peupleraie - 94470 BOISSY SAINT LEGER

Madame [D] [O] épouse [M] née le 04 Novembre 1990 à EREVAN (ARMÉNIE), nationalité française, sans profession, demeurant 4 Place de la Peupleraie - 94470 BOISSY SAINT LEGER

tous deux non représentés

*******

Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Septembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

******* Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 8 avril 2024 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ANGEVINE III, sis 4-5 place de la Peupleraie 94470 BOISSY SAINT LEGER tendant notamment à voir condamner in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [D] [M] née [O] copropriétaires dans ledit immeuble, au paiement de :

- 3 166,98 € au titre charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 15 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter épart_intérêts_EDLde la mise en demeureépart_intérêts_EDL ; - 3 000,00 € au titre des dommages et intérêts ; - 463 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 2 juillet 2024.

Vu les observations orales de la partie demanderesse, représentée par son conseil, qui se désiste de sa demande en principal qui a été soldée et ne maintient que ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’est pas comparante ni représentée.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement en principal au titre des arriérés de charges de copropriété et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ; la demande formée de ce chef sera rejetée.

L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ANGEVINE III, sis 4-5 place de la Peupleraie 94470 BOISSY SAINT LEGER au titre de ses demandes en paiement en principal au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 15 novembre 2023 et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne Monsieur [F] [M] et Madame [D] [M] née [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ANGEVINE III, sis 4-5 place de la Peupleraie 94470 BOISSY SAINT LEGER la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 septembre 2024.

LE GREFFIE4R LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 24/00815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.