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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00750
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00750 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCFY Code NAC : 30Z
DEMANDERESSE
COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE COMMERCIALE ET D’ADMINISTRATION (COFICAD), Société par actions simplifiée à capital variable inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 410 321 830, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président [N] [Z], domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
DEFENDERESSE
GAN ASSURANCES, Société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Débats tenus à l'audience du : 27 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 14 mai 2021 (RG 21/213), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [T].
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 14 avril 2022 (RG 22/294).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 21 mai 2024, la société COFICAD a assigné la société GAN ASSURANCES pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société GAN ASSURANCES les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 mai 2021 (RG 21/213), rendue commune par ordonnance de référé de ce même tribunal du 14 avril 2022 (RG 22/294),
Disons que la société COFICAD communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GAN ASSURANCES en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société GAN ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/00750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.