Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00964
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
650 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36QH

N° MINUTE : 2024/2

JUGEMENT rendu le lundi 02 septembre 2024

DEMANDERESSE Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDEUR Maître [I] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 02 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36QH

Aux termes d'une requête en date du 22 janvier 2024, la SELARL DUMET-BOISSIN &ASSOCIES , avocat au barreau des Hauts-de-Seine, a formé opposition à un état exécutoire pris à son encontre par la CNPF le 11 juillet 2023, signifié le 8 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, au cours de laquelle la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a souhaité voir :

- débouter celle-ci de son opposition, - la condamner à lui payer une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [3] , s'opposant aux demandes accessoires, a essentiellement revendiqué des délais de paiement faisant valoir des difficultés financières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au vu des pièces du dossier et des dispositions du code de la sécurité sociale, il appert que la SELARL [3] est effectivement redevable de la somme de 2918,14 € pour les cotisations 2019 ; son opposition n'est pas recevable

En conséquence il convient de condamner la SELARL [3] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme effective de 2918,14 € pour les cotisations 2019.

En considération des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, il convient d'autoriser la SELARL [3] à s’acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales à chacune à 120 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la SELARL [3] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débat publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Condamne la SELARL [3] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme de 2918,14 € pour les cotisations 2019 , en suite de son opposition déclarée non recevable. Autorise la SELARL [3] à s’acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales à chacune à 120 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SELARL [3] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 2 septembre 2024 .

Le greffier, le président,

Décision du 02 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36QH

Fait et jugé à Paris le 02 septembre 2024

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2024, sous le numéro 24/00964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.