Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 18/07202
- Formation
- Chambre 2/section 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 128 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 2] ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -----------------
Chambre 2/section 3
Affaire : N° RG 18/07202 - N° Portalis DB3S-W-B7C-R6LH
Madame [H], [D] [G] épouse [Y] Représentant : Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1083
C/ Monsieur [B], [R] [Y] Représentant : Me [M], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN337
Minute n° 24/01619
ORDONNANCE DE CADUCITÉ (article 1113 du Code de Procédure Civile)
Nous, Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Line ASSIGNON, Greffier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduques toutes les dispositions de l’ordonnance de non conciliation rendue le 11 Juillet 2018,
Condamnons le demandeur aux dépens.
Le Greffier,
Line ASSIGNON Fait à [Localité 1], le 23 Juillet 2024,
Le Juge aux affaires familiales,
Flora DAYDIE Transmis à Me Léa DOUKHAN, Me Yasmina GOUDJIL
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 18/07202.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/07202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.