Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 août 2024
Numéro de rôle
24/06899
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 268 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/06899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4T MINUTE N° RG 24/06899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY4T ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 29 Août 2024,

Nous, Hélène SAPEDE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [U] [W] [F] alias [W] [C] né le 17 Février 1988 à [Localité 3] assisté de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 220 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [I] , en langue ourdou qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Si exceptions de nullité Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [U] [W] [F] alias [W] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Monsieur Xsd [U] [W] [F] alias [W] [C] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [U] [W] [F] alias [W] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Sur la nullité de la procédure pour absence d'un interpète dans la langue de l'intéressé :

L'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur Xsd [U] [W] [F] alias [W] [C] a été assistépar un interprète en langue arabe puis, après qu'il a indiqué, le 26 août 2024 à 14h30, comprendre peu l'arabe et préférer s'exprimer en langue ourdou, d'un interprète dans cette langue.

Le respect des droits de X est dès lors établi et, en l'absence de grief caractérisé, la demande en nullité de la procédure sera rejetée.

Sur le maintien en zone d'attente :

L'article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Aux termes de l'article L.342-2 du même code, la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

En l'espèce, Monsieur Xsd [U] [W] [F] alias [W] [C], non autorisé à entrer sur le territoire français le 25/08/24 à 17:35 heures, demandeur d'asile le 26/0/2024 à 14:36heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 28/058/2024 à 18:22 heures, a, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/08/24 à 17:35 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

A l'issue de cette période, la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée.

Par requête du 29 Août 2024, l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [U] [W] [F] alias [W] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Monsieur Xsd [U] [W] [F] alias [W] [C], de nationalité pakistanaise, est arrivé de Toyo et sollicité l'asile en France, demande qui a été rejeté par le ministère de l'Intérieur le 28 août 2024.

Il n'est pas justifié d'un recours à l'encontre de cette décision ni communiqué d'éléments afférents à ses conditions de résidence en France.

Le maintien en zone d'attente de Monsieur Xsd [U] [W] [F] alias [W] [C] apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée pour permettre son départ.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Rejetons le moyens de nullité et disons la procédure régulière ;

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [U] [W] [F] alias [W] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Août 2024 à 12 heures 23

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..29 Août 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..29 Août 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 24/06899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.