Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Propriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de donnéesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05394
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 338 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
N° RG 24/05394 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD3Z
Nature de l'acte de saisine : déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 mars 2024
Date de saisine : 25 mars 2024
Nature de l'affaire : demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Décision attaquée : n°22/13867 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris
Appelant :
Monsieur [K] [D], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 - n° du dossier 42207
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-01114 du 31/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimés :
Monsieur [X] [T] dit [X] [P], représenté par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 - n° du dossier 2473488
S.A. EDITIONS GALLIMARD, représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 - n° du dossier 2473488
S.A. EDITIONS FLAMMARION, représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 - n° du dossier 2473488
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n°2 , 1 pages)
Nous, Marie SALORD, conseiller délégué,
Assisté de Carole TREJAUT, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 11 juillet 2024
Vu l'absence d'observations écrites
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons à la date du 21 mai 2024 la caducité de la déclaration d'appel ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 05 septembre 2024
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier / aux représentants / aux parties
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/05394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.