Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 5 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01791
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01791 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYEV
N° de Minute : 1765
Ordonnance du jeudi 05 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [T]
né le 05 Mars 1996 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [S] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Yannick LANCE, greffier assisté par [K] [R], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 septembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 septembre 2024 à ...
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrar du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 septembre 2024 à 15h00 notifiée à 15h00 à M. [C] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 septembre 2024 à 17h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 4 août 2024 et notifié le même jour à 15h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français faisant interdiction de retour d'un an notifiée le 15 août 2022 à 15h05 par M. Le préfet du Val d'Oise.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 septembre 2024 à 15h00 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [T] pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel de son conseil en date du 3 septembre 2024 à 17h15, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [C] [T] soutient le moyen soulevé devant le premier juge tiré du défaut de diligences de l'administration. Il demande à l'audience le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences au regard du respect de l'accord franco-tunisien
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant :
Les articles 1 à 4 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoient, pour l'identification des nationaux, trois types de cas en fonction du degré d'imprécision de la nationalité présumée de l'étranger. Dans le deuxième type de cas, lorsque la personne concernée dispose d'une carte nationale d'identité, d'un passeport périmé, d'un laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ou de documents officiels de la partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photo d'identité, un laissez-passer consulaire doit être délivré (sans entretien présentiel) dans les quatre jours maximum de la demande (article 2 de l'annexe 2).
Contrairement à ce qu'affirme M. [T], dans sa déclaration d'appel, l'administration n'a pas , aux termes de cet accord, l'obligation de transmettre à l'autorité requise l'original exploitable du relevé des empreintes digitales ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée, cette démarche n'étant prévue que dans le cas de l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord.
En l'espèce,les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 5 août 2024 alors même que l'appelant était en possession de sa carte nationale d'identité tunisienne de sorte que l'envoi de documents complémentaires par la préfecture n'était pas requis comme relevé par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnannce du 6 août 2024 accordant la première prolongation de la rétention, en application de l'article 2 de l'accord .
Si l'envoi du dossier complet de l'intéressé n'a été fait par voie postale que le 19 août 2024 réceptionné le 21 août, il revient à l'autorité consulaire de répondre dans un délai de 10 jours à compter de la réception des éléments complémentaires, conformément à l'article 5 de l'accord-cadre précité.
Il convient de constater que le consulat n'a pas répondu dans les délais requis à la demande de laissez-passer consulaire malgré la relance effectuée le 30 août alors qu'un vol est prévu le 4 octobre prochain.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'autorité administrative a effectué toutes les diligences utiles et suffisantes, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement n'étant requise à ce stade de la procédure.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient d'accorder à l'appelant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ACCORDE à M. [C] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/01791 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYEV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 septembre 2024 :
- M. [C] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [T] le jeudi 05 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [J] le jeudi 05 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au de LILLE
Le greffier, le jeudi 05 septembre 2024
N° RG 24/01791 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYEV
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/01791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.