Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 5 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03384
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 585 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/09/2024
****
N° de MINUTE : 24/254
N° RG 23/03384 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAT6
Jugement (N° 19/03953) rendu le 04 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [S] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [P] [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Abdelcrim Babouri, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Suivant acte du 26 février 2019, M. [N] [Z] et Mme [S] [J], épouse [Z] (les époux [Z]), sont devenus propriétaires d'un appartement à [Localité 9] au sein de la résidence « [Adresse 7] » situé au-dessus de celui de Mme [P] [Y], veuve [I] (Mme [I]).
Les époux [Z] ont entrepris des travaux de rénovation au mois de mars 2019 jusqu'en octobre 2019.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2019, Mme [I] a demandé aux époux [Z] de faire cesser les nuisances sonores occasionnées qu'elle impute à leurs travaux.
Par la suite, Mme [I] a dénoncé les nuisances dont elle se plaignait au conseil syndical de copropriété par courrier recommandé du 11 juillet 2019 puis a saisi le conciliateur près le tribunal d'instance de Valenciennes.
La tentative de conciliation ayant échoué, par acte du 29 novembre 2019, Mme [I] a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner aux époux [Z] la cessation immédiate des nuisances sonores outre leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
déclaré les époux [Z] responsables des troubles anormaux du voisinage subi par Mme [I] ;
condamné les époux [Z] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné les époux [Z] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré n'y avoir lieu à distraction de la somme ainsi fixée au profit de Maître Abdelcrim Babouri ;
condamné les époux [Z], chacun pour moitié, aux dépens.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 20 juillet 2023, les époux [Z] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en celle numérotée 4.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 octobre 2023, les époux [Z] demandent à la cour, au visa des articles R. 1334-31 et R. 1334-36 du code de la santé publique, de :
les recevoir en leur appel partiel et le déclarer fondé ;
=> réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 4 mai 2023 dans les limites de l'appel ;
en conséquence,
dire les demandes de Mme [I] non fondées et l'en débouter ;
condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs prétentions, les époux [Z] font valoir que :
il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve de l'anormalité du trouble allégué et d'un préjudice en lien de causalité avec un tel trouble ;
leurs travaux ont été réalisés dans le respect du code de la santé publique et de la réglementation ;
il n'est pas démontré que les travaux ont entraîné des désagréments sonores importants pour le voisinage, d'autant plus qu'ils n'étaient pas les seuls à réaliser des travaux dans la résidence et qu'ainsi le préjudice allégué ne peut leur être imputé.
4.2. Régulièrement intimée, Mme [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu avant que la clôture de la mise en état ne soit prononcée par ordonnance du 18 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage :
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements.
A l'inverse, le seul non-respect d'une réglementation ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.
L'existence d'une faute de celui qui se prévaut de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage peut en revanche conduire à un partage de responsabilité.
L'existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur ce,
Les époux [Z] reconnaissent avoir entrepris des travaux susceptibles d'occasionner du bruit en journée du 15 mars jusqu'à la fin du mois d'octobre 2019.
Il incombe néanmoins à Mme [I] d'établir que ces travaux ont occasionné un trouble anormal de voisinage lui ayant causé le préjudice qu'elle prétend avoir subi.
Alors que Mme [I] n'a pas conclu, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour d'appel doit examiner la pertinence des motifs du jugement.
S'agissant de l'anormalité du trouble allégué devant le tribunal judiciaire, les premiers juges font état dans les motifs de leur jugement de trois attestations produites par Mme [I], lesquelles seraient susceptibles d'imputer aux époux [Z] de fortes nuisances sonores générées par les travaux réalisés dans leur appartement.
Néanmoins, ces attestations ne sont pas produites à hauteur d'appel. Dans ces conditions, la cour ne peut souverainement apprécier si les premiers juges ont correctement analysés et exposés ces pièces et si les termes de ces attestations suffisent à caractériser un trouble et l'anormalité de celui-ci.
De leur côté, les époux [Z] contestent l'existence d'un trouble anormal du voisinage et produisent plusieurs attestations au soutien d'une telle allégation.
Ces attestations, rédigées par deux résidentes de la même copropriété, par une aide à domicile d'une voisine de palier des époux [Z] et par le président du conseil syndical de la résidence établissent au contraire l'absence de nuisances sonores d'une intensité suffisamment importante pour caractériser l'anormalité du trouble.
Ainsi, l'existence d'un trouble de voisinage est établi mais le caractère anormal de ce trouble n'est pas démontré.
Au surplus, les motifs du jugement contesté et les éléments produits par les époux [Z], tant en première instance qu'en appel, indiquent que d'autres résidents réalisaient des travaux sur la même période, de sorte que l'imputabilité du préjudice allégué par Mme [I] aux seuls travaux réalisés par les époux [Z] ne peut être constatée par la cour.
Par conséquent, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a déclaré les époux [Z] responsables des troubles anormaux du voisinage subi par Mme [I] et en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de l'arrêt conduit à :
réformer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité de M. [N] [Z] et Mme [S] [J], épouse [Z] au titre d'un trouble anormal de voisinage n'est pas établie à l'égard de Mme [P] [Y], veuve [I] ;
Déboute Mme [P] [Y], veuve [I], de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [P] [Y], veuve [I], aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
Condamne Mme [P] [Y], veuve [I], à payer à M. [N] [Z] et Mme [S] [J], épouse [Z], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 23/03384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.