Appel sur une décision relative au relevé de forclusion

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision relative au relevé de forclusion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
5 septembre 2024
Numéro de rôle
23/04852
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
755 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

S.A.R.L. BCL TRANSPORT

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 23/04852 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YG

ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE SAINT QUENTIN DU 15 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 20/6488)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Monsieur [M] [Y], Liquidateur Judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL « BCL TRANSPORT »,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défaillante

S.A.R.L. BCL TRANSPORT représentée par Monsieur [M] [Y], liquidateur judiciaire, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillante

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Par jugement en date du 2 mars 2020 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la société BCL Transport et désigné la SELARL Grave-[Y] (devenue la SELARL Evolution) en la personne de maître [M] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploit d'huissier en date du 31 mars 2023 la SELARL Evolution a fait assigner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est ( CRCA mutuel du Nord Est) aux fins de la voir condamner à la restitution des sommes perçues en remboursement de trois prêts invoquant la nullité encourue au titre du paiement pour dettes non échues au cours de la période suspecte.

Jugeant qu'elle pourrait se trouver ainsi créancière de la société BCL Transport, la CRCA mutuel du Nord Est a sollicité du juge-commissaire à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'assignation à elle délivrée et à titre subsidiaire qu'il la relève de la forclusion et l'autorise à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire sur le fondement des articles L 622-24 et L641-3 du code de commerce.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2023 le juge-commissaire a dit la demande irrecevable et a débouté la CRCA Mutuel du Nord Est de sa demande en relevé de forclusion.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2023 la CRCA mutuel du Nord Est a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par avis en date du 8 janvier 2024 l'appelante a été invitée à conclure sur la recevabilité de son appel.

A l'audience sur incident en date du 4 juillet 2024 l'appelante a indiqué s'en rapporter à justice.

SUR CE,

En application de l'article R 621-21 du code de commerce les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

Un recours spécifique devant la cour d'appel n'est prévu que pour les décisions en matière d'admission d'une créance ou encore de réalisation d'actifs.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CRCA Mutuel du Nord-Est directement devant la cour d'appel et de la condamner aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la CRCA mutuel du Nord Est à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 novembre 2023 ;

Condamnons la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 23/04852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.