Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
5 septembre 2024
Numéro de rôle
24/04016
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
986 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°24/00100 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION

AFF : RG :N° RG 24/04016 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZZ

Le 05 Septembre 2024 à 10h39

DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] non comparant ni représenté

DEFENDEUR : Monsieur [W] [U] né le 02 Novembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) non comparant, représenté par Maître Marion SEVERIN, avocat au Barreau de Boulogne sur mer

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 4]

PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer , NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 05 septembre 2024 ) Nous,Manuel RUBIO GULLON, Président, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [U] au Centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 02 septembre 2024 Représenté par Maître Marion SEVERIN Ayant pour Curateur : ASRL SERVICE TUTELAIRE ET DE PROTECTION [Adresse 6] [Localité 2] Vu la saisine en date du 04 Septembre 2024 à 12h00 émanant du centre hospitalier de [Localité 4] Vu la demande d’audition présentée par le patient, et vu le procès-verbal d’audition en date du 05 septembre 2024 par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle ; Vu les observations présentées par Maître Marion SEVERIN, avocat au Barreau de Boulogne sur mer ; Vu les pièces échangées par les parties,

Par décision en date du 02 septembre 2024 à 12h48, le Docteur [N] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranches de 06 heures dans la limite maximale de 24 heures. Par décision en date du 03 septembre 2024 à 09h55, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 03 septembre 2024 Il résulte de l’avis motivé du Docteur [Y] en date du 04 septembre 2024 à 11h30, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard de de l’impulsivité avec traits de personnalité psychopatique ; qu’il existe un risque élevé d’hétéro agressivité physique envers l’équipe soignante.   Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.   En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.

Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [W] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure de contention telle qu'ordonnée le 02 septembre 2024 à 12h48 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 7], Maintenons la mesure de contention dont fait l’objet M. [W] [U] renouvelée de manière exceptionnelle le 02 septembre 2024 à 12h48 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] ( [Courriel 8]);

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.                                                                                  Le Président,

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] et à l’intéressé le 05 Septembre 2024 à - La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au conseil du patient le 05 Septembre 2024 à - La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au tiers responsable, ASRL SERVICE TUTELAIRE ET DE PROTECTION le 05 Septembre 2024 à - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 05 Septembre 2024 à   Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/04016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.