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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 5 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03491
- Formation
- Jex
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [E] / [W] N° RG 23/03491 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PF7T N° 24/00255 Du 05 Septembre 2024
Grosse délivrée Me Alexandre ZAGO Me Jérôme ZUCCARELLI
Expédition délivrée [J] [E] [K] [W] Me SEBRIER
Le 05 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE Madame [J] [E], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] (ITALIE) représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR Maître [K] [W], liquidateur de la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL [Adresse 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 4] [Localité 2] ([Localité 2]) représenté par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 13 mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 05 Septembre 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 05/09/2023, Mme [J] [E] a assigné Maître [K] [W], en qualité de liquidateur de la SA COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice afin d'annuler le procès verbal d'expulsion et les procédures d'exécution, ordonner la remise des nouvelles clés et à titre subsidiaire, un délai de 2 mois pour organiser la reprise de ses affaires personnelles et de condamner Maître [K] [W], en qualité de liquidateur de la SA COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13/05/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, Mme [J] [E] indique se désister de l'instance, de dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve à sa charge les frais et les dépens.
Maître [K] [W], en qualité de liquidateur de la SA COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL a déposé des conclusions visées par le greffe à l'audience. A l'audience, elle indique abandonner ses demandes compte tenu du désistement d'instance de Mme [J] [E] et maintent ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu de constater le désistement d'instance sollicité par Mme [E].
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [E] à payer à Maître [K] [W], en qualité de liquidateur de la SA COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, faute de justifier d'une convention contraire, les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur. Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Toutes autres demandes seront rejetées comme n'étant pas justifiées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [J] [E] ;
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à Maître [K] [W], en qualité de liquidateur de la SA COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [J] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 23/03491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.