Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 5 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/00795
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
--------- [Adresse 16] [Localité 7] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/00795 N° Portalis DBYS-W-B7G-LM5O
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[E], [P], [T], [I] [B]
C/
[N], [U], [J] [O] épouse [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Sieurin CE+CCC : Me Bardoul
CCC : dossier CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[E], [P], [T], [I] [B] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 1] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES - 66
ET :
[N], [U], [J] [O] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13]
[Adresse 5] [Localité 9]
Comparant et plaidant par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et postulant par la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 08
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 1er février 2022,
DÉCLARE irrecevable les demandes subsidiaire en divorce fondées sur l’article 237 du code civil, formées par Madame [N] [O] et par Monsieur [Z] [B],
PRONONCE aux torts partagés de Madame [N] [O] et de Monsieur [Z] [B] le divorce de :
Monsieur [E], [P], [T], [I] [B], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] ([Localité 14]-Atlantique),
et de
Madame [N], [U], [J], [O], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12] (Vendée),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 14]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier, sis [Adresse 2], à Monsieur [E] [B],
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à verser à Madame [N] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25039 euros, avec exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE Madame [N] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 5 juillet 2024, sous le numéro 22/00795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.