Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01578
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 24/01578 Minute n° 24/640 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [B] [L] ________

DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 septembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 05 septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) : M. [B] [L]

Non comparant, représenté par maître ROBERT Samy, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué

Demandeur à la mesure initiale de soins: PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Non comparant bien que régulièrement convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 04 septembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de monsieur [B] [L] en date du 28 août 2024, reçue au greffe le 28 août 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont il fait l’objet,

Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 05 septembre 2024 de monsieur [B] [L], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la préfecture, du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département le 26 avril 2021, après qu’un certificat médical ait relevé qu’il souffrait alors d’hallucinations acoustico-verbales, était agité et avait proféré des menaces de mort (égorgement) sur soignants et soignés, d’où un important risque de passage à l’acte.

Cette procédure était validée par le juge des libertés et de la détention les 07 mai, 05 novembre 2021, 03 mai et 31 octobre 2022. Le dernier arrêté maintenant le cadre des soins sous contrainte est du 26 août 2024.

Dans sa demande de mainlevée de la mesure, monsieur [L] souhaite avoir plus de liberté et d’autonomie et bénéficier de soins libres.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil indiquait qu’il était en garde à vue depuis la veille ; il n’avait pu s’entretenir avec lui ; il relayait sa demande de mainlevée et déplorait que les certificats mensuels de maintien soient quasi identiques à chaque fois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, étant précisé que les certificats mensuels ne peuvent inventer une situation différente de ce qu’elle semble toujours être, de sorte que leur similarité à chaque fois fait sens ; Attendu ensuite qu'il résulte du certificat médical signé le 23 août 2024 par le docteur [S] que le patient présente un trouble psychotique chronique et manifeste régulièrement des angoisses archaïques ; que l’autonomie reste difficile pour lui qui a un grand besoin de contenance psychique extérieure ; qu’il a mis en échec un projet de logement thérapeutique avec étayage ambulatoire conséquent ; que sa future adhésion aux soins risque d’être irrégulière ;

Attendu que le dernier avis psychiatrique du 04 septembre 2024 reprend ces éléments en précisant que monsieur [L] est fortement fragilisé du fait d’une séparation amoureuse (elle a porté plainte contre lui pour des violences et il encourrait la révocation d’un sursis antérieur), ce qui crée de fortes angoisses et une recrudescence des troubles du comportement avec agitation, hétéroagressivité et fortes intolérances à la frustration ;

Attendu que tous ces éléments établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [L] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins sous contrainte ; que la demande de mainlevée ne peut dès lors qu’être rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons la demande de mainlevée de monsieur [B] [L],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Septembre 2024 à :

- M. [B] [L]- - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] - Le Préfet de la Loire Atlantique

La Greffière,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/01578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.