Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01580
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 24/01580 Minute n° 24/641 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [N] [M] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 septembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 05 septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [N] [M]

Non comparant (avis médical du 26 août 2024), régulièrement convoqué, représenté par maître Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Sous tutelle confiée à monsieur [K] [M]

Non comparant, convoqué

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [K] [M], son père et tuteur

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 04 septembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 28 août 2024, reçu au greffe le 28 août 2024, concernant monsieur [N] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 05 septembre 2024 de monsieur [N] [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [K] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence le 19 septembre 2022. Cette procédure a depuis été validée et comporte notamment l’avis du collège rendu le 18 septembre 2023 après un an d’hospitalisation ; que la dernière décision du juge est du 12 mars 2024.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [M] estimait que manquait au dossier la dernière évaluation annuelle du collège ; sur le fond et à défaut d’avoir pu s’entretenir avec son client, il s’en rapportait à justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions de maintien et contrôles opérés permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne l’évaluation du collège, elle n’était pas requise ce jour à défaut de l’écoulement du temps annuel la rendant obligatoire ; qu’elle sera certainement faite d’ici peu ;

Attendu ensuite qu'il résulte de l’avis psychiatrique signé le 26 août 2024 par le docteur [E] que le patient présente un déficit mental et des phases d’hétéroagressivité (tentatives de coups) difficilement prévisibles, raison pour laquelle il est en chambre sécurisée avec sorties quotidiennes ; qu’il n’a aucune conscience de ses troubles ni de la nécessité des soins ; que les éléments de ce dossier, bien connu du tribunal qui renouvelle régulièrement la mesure d’isolement pour ce patient au long cours, établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [M] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [N] [M] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Septembre 2024 à :

- M. [N] [M] - [K] [M] - Me Lauriane DUPPRE - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [K] [M]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/01580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.