Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
29 août 2024
Numéro de rôle
24/02451
Formation
2ème chambre cab. D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
433 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

--------- [Adresse 15] [Localité 7] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 29 Août 2024

minute n°

N° RG 24/02451 N° Portalis DBYS-W-B7I-MYRW

-------------

[W], [G], [Y] [X] [M] [O] épouse [X]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Redor CE + CCC : Me Le Gratiet CCC : dossier

JUGEMENT DU 29 AOUT 2024

Juge aux Affaires Familiales :

[N] [F]

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 Juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Août 2024

A LA REQUÊTE DE :

[W], [G], [Y] [X] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]

[Adresse 2] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES - 158

[M] [O] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12]

domiciliée au CCAS d’[Localité 8] [Adresse 14] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Me Fabienne LE GRATIET, avocat au barreau de NANTES - 184

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe le 21 mai 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [W], [G], [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique)

et de

Madame [M] [O], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] ([Localité 9]-Atlantique)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 23 novembre 2015,

DIT que Madame [M] [O] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y a avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 24/02451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.