Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 29 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/01004
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
--------- [Adresse 10] [Localité 6] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 29 Août 2024
minute n°
N° RG 24/01004 N° Portalis DBYS-W-B7I-MYTY
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[G] [S] [I] épouse [W] [K] [C] [W] [K]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Diana Louapre CE + CCC : Me [Localité 8] Drouet
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 29 août 2024
A LA REQUÊTE DE :
[G] [S] [I] épouse [W] [K] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] (République de Djibouti)
[Adresse 2] [Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES - 98
ET :
[C] [W] [K] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (République de Djibouti)
[Adresse 2] [Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES - 350
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe le 29 février 2024,
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et aux obligations alimentaires entre époux,
DIT que la loi djiboutienne est applicable au régime matrimonial des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [W] [K], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (République de [Localité 7]),
et de
Madame [G] [S] [I], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] (République de Djibouti),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1982, devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (République de [Localité 7]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 24/01004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.