Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 5 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00832
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00832 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFH4
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Septembre 2024
--------------------------------------
[X] [U]
C/
[I] [H]
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Exécutoire délivré le 05/09/2024 à :
- la SARL SULIS AVOCATS - 216
copie certifiée conforme délivrée le 05/09/2024 à :
- l’expert
- la SARL SULIS AVOCATS - 216
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
___________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ___________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Nadine DANIELOU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 22 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [I] [H] (SIREN n°499 296 556), demeurant [Adresse 2] Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [X] [U] a confié à la S.A.R.L. COTES ET MURS des travaux de réhabilitation suite à un incendie dans sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 3] composée d'une maison d'habitation et de bâtiments d'exploitation suivant devis du 18 juin 2021.
Suite à des doléances concernant une différence de teinte d'enduit sur la façade de la salle de bain et l'apparition de fissures et microfissures, M. [X] [U] a obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 9 novembre 2023 après assignation de la S.A.R.L. COTES ET MURS et appel en cause par cette dernière de la S.A.R.L. DANIEL [G] COIMBRA, sa sous-traitante. M. [F] [P] a été désigné comme expert avant d'être remplacé par M. [N] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 avril 2024.
Soutenant qu'une infiltration a été constatée les 26 et 27 avril 2024 suite à d'importantes averses au niveau de la poutre entre la pièce de vie et le couloir et que l'expert estime nécessaire que le couvreur soit appelé en cause, M. [X] [U] a fait assigner M. [I] [H] en référé par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard et l'extension de la mission de l'expert au désordre d'infiltration.
M. [I] [H], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [X] [U] présente des copies des documents suivants : - assignation et ordonnance de référé du 9 novembre 2023, - devis du 18/06/21, - factures [I] [H] des 28/10/21 et 29/04/22, - rapport de M. [A] [R] du 19/07/22, - dires à l'expert, - courriels de l'expert, - devis AX EAU.
Il résulte des explications données et pièces produites que des infiltrations ont été constatées à travers la toiture et que le défendeur est l'entreprise chargée des travaux de couverture.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à l'examen de ce nouveau désordre dénoncé et au défendeur, pour qu'il soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [N] [J] par ordonnance de référé du 9 novembre 2023 (23/927) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 avril 2024 à M. [I] [H],
Ordonnons l'extension de la mission de l'expert à l'examen du désordre dénoncé concernant les infiltrations d'avril 2024,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/00832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.