Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
3 septembre 2024
Numéro de rôle
24/03638
Formation
Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/03638 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIDR

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 03 Septembre 2024

Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ Société MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Syndic. de copro. [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société LOGIS’IMMO [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me BRUNET DEBAINES

DEFENDERESSE:

MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Jean-christophe MICHEL

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES

1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [H], décédé le 1er janvier 2015, était propriétaire des biens et droits immobiliers au sein de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 4] Le conseil du syndic s'est rapproché de Maître [I] notaire a priori en charge de Ia succession pour solliciter notamment I‘acte de notoriété. Aucun héritier ne s’est manifesté ; Ie syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice a présenté une requête auprès du tribunal judicaire aux fin d’obtenir la nomination d’un curateur ; Le 26 février 2020, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a rendu une ordonnance qui a déclaré vacante la succession de Monsieur [T] [H] et désigné en qualité de curateur de la succession Ie service des Domaines des Alpes Maritimes ; Par exploit introductif d’instance en date du 19/04/2024 , le Syndicat de copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice LOGIS IMMO a assigné Monsieur le directeur départemental des finances publiques des ALPES MARITIMES par devant la juridiction de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir sur le fondement des dispositions de l’article 10 et 30 de la loi du 10/07/1965 : Condamner le service des Domaines es qualité au paiement de la somme de 6 820.32 € au titre des charges selon décompte du 07/03/2024 ; Condamner le service des Domaines es qualité au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner le service des Domaines es qualité au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; A l’audience du 03/07/2024 seul le Syndicat de copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice LOGIS IMMO est représenté par son conseil habituel ; Monsieur le directeur départemental des finances publiques des ALPES MARITIMES, quant à lui, bien que régulièrement cité n’est ni présent ni représenté ; il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; La date du délibéré est fixée au 03/09/2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la créance du syndicat au principal : Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes. L’article 14-1 de ladite loi rappelle que « les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ». Aux termes des dispositions de l’article 10 – 1 de la loi précitée, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur . Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée. Les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Si le contrat type prévoit que le syndic peut facturer des honoraires dans le cadre de la remise du dossier à l’auxiliaire de justice ou à l’avocat c’est uniquement lorsqu’il est justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles. Monsieur [T] [H] était propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 6] ; A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats : - L’historique du compte copropriétaire au jour de l’assignation. - Les appels de fonds pour la période concernée par la procédure d’Août 2022 à janvier 2024 ; - Le procès-verbal de l’assemblée ayant approuvé les comptes de l’exercice en cours, et procès- verbal de l’année 2021, 2022 et 2023, ainsi que les décomptes de charges. - Les différentes mises en demeure de 2021 ; 2022 2023 et 2024 ; Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur le directeur départemental des finances publiques des ALPES MARITIMES es qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété représenté par son syndic la somme de 6820.32 € euros ; Sur les dommages et intérêts : A l’appui de sa demande, syndicat des copropriétaires de la copropriété représenté par son syndic ne produit aucun justificatif permettant de fonder sa demande ni ne justifie d’un préjudice réel, actuel et certain de nature à étayer l’allocation d’indemnités ; La demande sera par suite rejetée.

Sur les demandes accessoires - Sur l’article 700 du code de procédure civile il convient de le condamner Monsieur le directeur départemental des finances publiques des ALPES MARITIMES es qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété par son syndic une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Monsieur le directeur départemental des finances publiques des ALPES MARITIMES es qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur le directeur départemental des finances publiques des ALPES MARITIMES es qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [H] à payer en deniers et quittance au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic la somme de 6 820.32 euros CONDAMNE Monsieur le directeur départemental des finances publiques des ALPES MARITIMES es qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pour le surplus, CONDAMNE Monsieur le directeur départemental des finances publiques des ALPES MARITIMES es qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé aux jour, mois et date rappelés ci-dessus ; Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/03638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.