Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
2 septembre 2024
Numéro de rôle
21/00357
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
592 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE DU 2 septembre 2024 (rectificative d’erreur matérielle)

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

M. [I] [C]

Dossier : N° RG 21/00357 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FX35

Décision n°24/

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [I] [C]

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 3]

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [C] [Adresse 2] [Localité 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Requête formulée par l’URSSAF RHONE-ALPES le 16 Juillet 2021, et tendant à la rectification d’erreur matérielle du jugement du 31 août 2020

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 31 août 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s’est prononcé sur les demandes dont il était saisi dans le cadre de l’opposition formée par Monsieur [I] [C] à une contrainte qui lui avait été signifiée à la requête de l’URSSAF RHONE-ALPES (RG : 19/718).

Par requête en date du 16 Juillet 2021 réceptionnée au greffe le 19 Juillet 2021,l’URSSAF RHONE-ALPES a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision en ce que le nom de l’assuré est [C] [I] et non [F] [I].

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles sur la requête présentée par l’URSSAF par avis en date du 21 Juillet 2021.

L’URSSAF a réitéré dans son courrier du 26 Juillet 2021 sa demande de rectification de l’erreur matérielle affectant le nom de l’assuré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, il résulte des énonciations de l’ordonnance et des actes de procédure que le président du Pôle social était saisi de demandes à l’encontre Monsieur [C] [I].

C’est en raison d’une erreur purement matérielle que le président de la formation a mentionné dans l’intégralité de son ordonnance le nom de [F] [I] en lieu et place de [C] [I].

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle affectant l’intégralité de l’ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 31 août 2020 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° 19/00718,

DIT que dans l’intégralité de la décision, il convient de lire « [C] [I] » au lieu de «[F] [I]»,

DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,

DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 septembre 2024, sous le numéro 21/00357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.