A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 2 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00326
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 255 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : 24/00820 JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00326 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GL56 AFFAIRE : [C] / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL JUGEMENT DE CADUCITÉ
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET, ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT,
GREFFIER : Camille POURTAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [C] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [S] [K], muni d’un pouvoir
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DEBATS :
Le président du pôle social est saisi d'une requête présentée le 16 mai 2023 par le demandeur.
A l'audience du 02 septembre 2024, pour laquelle les parties étaient régulièrement convoquées, le demandeur ne s’est pas présenté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de l’affaire inscrite au greffe sous le numéro N° RG 23/00326 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GL56 ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure .
DIT que les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 2 septembre 2024, sous le numéro 23/00326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.