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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 septembre 2024
Numéro de rôle
22-20.976
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 755 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 836 FS-B

Pourvoi n° E 22-20.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

Mme [S] [L], divorcée [C], domiciliée [Adresse 4], Madagascar, a formé le pourvoi n° E 22-20.976 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société V&V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

2°/ à la société Réajir, groupement d'intérêt économique,

3°/ à la société V&V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidatrice amiable du groupement d'intérêt économique Réajir,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés Réajir et V&V associés, en son nom propre et ès qualités, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de collaboratrice, niveau C4B statut cadre, le 27 octobre 2011, par le groupement d'intérêt économique (GIE) Réajir. Il était convenu qu'elle exercerait ses fonctions quatre jours par semaine au sein de l'étude de la société V&V associés située à [Localité 3] et un jour par semaine au sein de l'étude de M. [X] à [Localité 2].

2. Le 20 février 2017, la salariée a été licenciée.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2017 afin de contester son licenciement ainsi que de solliciter le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités.

4. Le GIE Réajir a été placé en liquidation amiable et la société V&V associés, désignée en qualité de liquidatrice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 3121-24 du code du travail, dans ses rédactions antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et issue de celle-ci, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

8. Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

9. Aux termes de l'article D. 3171-12 du code du travail, lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.

10. L'absence d'établissement par l'employeur de ce document annexé au bulletin de paie ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre de repos compensateurs acquis et de leur prise effective.

11. La cour d'appel, qui, examinant les éléments produits par l'une et l'autre des parties, a constaté que les jours de repos compensateurs de remplacement accordés par l'employeur à la salariée, pour la période du mois de décembre 2014 au mois de décembre 2015, couvraient les heures supplémentaires revendiquées par cette dernière, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [L] en paiement d'une indemnité pour repos compensateurs de remplacement non pris sur la période antérieure au mois de décembre 2014 ainsi que d'une indemnité pour non-respect du repos quotidien obligatoire, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société V&V associés, en son nom propre et prise en sa qualité de liquidatrice amiable du groupement d'intérêt économique Réajir, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société V&V associés, en son nom propre et ès qualités, et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 2247 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 septembre 2024, sous le numéro 22-20.976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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