Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01253
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 927 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024
N° RG 23/01253 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ7A
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 27 Juillet 2023
Appelants
M. [I] [W], demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Jean Claude FABBIAN, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [L] [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 04 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 avril 2024
Date de mise à disposition : 03 septembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le 5 février 2019, M. [I] [W] et Mme [H] [R] (ci-après M. Mme [W]) ont confié à la société AG Services des travaux de rénovation de leur maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3]. Les travaux ont été réalisés et de nombreuses réserves ont été émises.
En raison du non-paiement de factures, par acte huissier du 21 octobre 2019, la société MTC a vainement fait délivrer une sommation de payer à M. [W]. La société MTC a donc présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire d'Annecy. Par ordonnance du 11 février 2020, il a été enjoint à M. [W] de lui payer la somme principale de 5 663,55 euros outre 87,97 euros au titre de la clause pénale.
Par acte d'huissier du 23 juin 2020, M. Mme [W] ont assigné M. [L] [K] devant le président du tribunal d'Annecy aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [K] et a commis M. [X] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 9 mars 2022, M. Mme [W] ont assigné M. [L] [K] devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme de 41 212 euros TTC au titre de l'inexécution contractuelle et des coûts de reprise des désordres.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Rejeté la demande de M. Mme [W] aux fins de renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement ;
- Déclaré irrecevable l'action aux fins de condamnation diligentée par M. Mme [W] à l'encontre de M. [L] [K] pour défaut de qualité à agir de ce dernier ;
- Condamné M. Mme [W] in solidum aux entiers dépens de la procédure sur incidents ;
- Condamné M. Mme [W] in solidum au paiement de la somme de 1 800 euros au profit de M. [L] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. Mme [W] ont contracté avec la société MTC exerçant sous le nom AG Services, dès lors, les demandes formées au titre des désordres affectant les travaux effectués par la société AG Services au profit de ces derniers se heurtent à l'absence de qualité à agir de M. [L] [K] en son nom personnel.
Par déclaration au greffe du 14 août 2023, M. Mme [W] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 14 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [W] sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :
Au principal,
- Déclarer irrecevable l'introduction de l'incident dont s'agit ;
- Très subsidiairement au visa de l'article 789-6 du code de procédure civile renvoyer son examen à la formation de Jugement à l'effet que les demandes de M. [K] soient rejetées ;
- Encore plus subsidiairement, juger recevable leur action intentée à l'encontre de M. [L] [K] ;
- Condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 1 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat associée.
Aux termes de leurs écritures, M. Mme [W] font valoir notamment que :
' Ni eux, ni M. [L] [K] ne sont dépourvus du droit d'agir, chacun d'eux ayant la pleine capacité juridique ; les articles 74 et 117 du code de procédure civile n'ont pas non plus vocation à s'appliquer ;
' M. [L] [K] ne présente pas une exception de procédure (article 73 du code de procédure civile) mais une défense au fond, selon laquelle il ne serait pas le débiteur des prétentions formées par eux ;
' Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour trancher une question de fond préalablement à une fin de non recevoir, lorsque cette question de fond relève d'une compétence collégiale ;
' M. [L] [K], assigné en référe expertise, n'a soulevé aucune fin de non recevoir, ce qui atteste qu'il devait être assigné au fond comme étant le seul co-contractant de M. Mme [W].
Par dernières écritures du 26 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] [K] sollicite de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy le 27 juillet 2023 ;
- Juger recevable l'incident de procédure qu'il a régularisé ;
- Déclarer le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy compétent pour statuer sur l'incident ;
- Rejeter la demande des époux [W] aux fins de renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement ;
- Déclarer irrecevable l'action aux fins de condamnation diligentée par les époux [W] à son encontre pour défaut de qualité à agir de ce dernier ;
- Condamner les époux [W] in solidum au paiement d'une somme de 2 500 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [K] fait valoir que :
' Il n'a pas qualité à défendre ;
' M. Mme [W] ont contracté non avec lui mais avec la société MTC comme le démontre l'ensemble des documents contractuels
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Une ordonnance en date du 4 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
Contrairement à ce que soutiennent M. Mme [W], le défaut de qualité à agir, en l'espèce, à défendre, constitue, non pas une exception de procédure visée aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, et ne relève pas de l'article 117 du même code sur les nullités des actes pour irrégularité de fond, mais de l'article 122 de ce code sur les fins de non recevoir.
En effet, cet article énonce ': Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Le droit d'agir, en l'espèce, lié au défaut de qualité à défendre, est étranger à la notion de capacité à agir.
Par ailleurs, aux termes de l'article 789 al 6 du code de procédure civile, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
......../......
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire'.
L'affaire n'a pas fait encore l'objet d'une décision d'attribution. Il ne s'agit pas non plus de trancher une question de fond mais uniquement de rechercher, au vu des pièces fournies aux débats, si M. [L] [K] était le co-contractant de M. Mme [W], et donc de trancher la question de sa qualité à défendre.
Or, il résulte des documents versés aux débats que :
- le devis en date du 5 février 2019, signé par M. [W] le 28 mars 2019, a été établi au nom de 'AG Services' nom commercial de la société MTC et il comporte les éléments d'identification code naf, siret et n° de TVA outre la forme sociale (sarl). Il en est de même du devis en date du 18 septembre 2019 ;
- les factures d'acomptes émises en date des 16 mai 2019, 19 juin 2019, 23 juillet 2019 et 20 août 2019 l'ont été par la société MTC sur un formulaire comprenant les mentions ci-dessus ;
- la majorité des courriels a été adressée par M. [L] [K] au nom de la société AG services avec l'adresse courriel de celle-ci. Si un courriel a pu être envoyé par M. [L] [K] depuis une boîte mail portant son nom, il convient de préciser que cette situation n'a rien d'anormal dès lors qu'il était le gérant de la société MTC.
Par ailleurs, la requête en injonction de payer a été sollicitée par la société MTC, l'ordonnance délivrée en sa faveur puis signifiée à M. Mme [W] par elle.
Enfin, par courrier officiel en date du 9 février 2022, l'avocat de M. [L] [K] indiquait à l'avocat de M. Mme [W] que son client n'était pas le co contractant de M. Mme [W] mais qu'il s'agissait de la société MTC.
Ainsi, tous les documents énumérés démontrent que M. Mme [W] ont contracté avec la société MTC et il leur appartenait d'assigner cette dernière au fond, peu important que M. [L] [K] n'ait pas jugé utile en référé de soulever une fin de non recevoir.
Dès lors c'est par de justes motifs que le premier juge a statué sur la fin de non recevoir soulevée par M. [L] [K] et a déclaré irrecevable l'action de M. Mme [W] à son encontre pour défaut de qualité à agir.
Succombant, M. Mme [W] seront in solidum condamnés aux dépens. L'équité commande par ailleurs de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [L] [K].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Mme [W] aux dépens de l'instance,
Condamne in solidum M. Mme [W] à payer à M. [L] [K] une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 2 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 septembre 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Serge MOREL VULLIEZ
Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024
à
Me Serge MOREL VULLIEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 23/01253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.