Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
2 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00013
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 02 septembre 2024

Affaire :N° RG 24/00013 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL72

N° de minute : 24/00528

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC à Me DANDOY 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Fabrice DANDOY, avocat au barreau de Lille ,

DEFENDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Madame [S] [J], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du délibéré,

DÉBATS

A l'audience publique du 10 juin 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 28 décembre 2023, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a notifié à la société [5] sa décision lui refusant la remise des majorations et pénalités de retard, compte tenu des remises accordées antérieurement, et lui indiquant qu'elle restait redevable de la somme de 12 168,96 euros.

Par courrier recommandé expédié le 03 janvier 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de l'Urssaf.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

A cette audience, la société [5], représentée, sollicite de la juridiction de :

- Lui accorder la remise des pénalités et majorations affectant la déclaration sociale nominative établie au titre du mois de novembre 2023,

- Dépens comme de droit.

Elle soutient qu'un dysfonctionnement d'ordre technique a occasionné un retard de déclaration de moins de 24 heures, engendrant des majorations et pénalités de retard d'un montant de 12 168,96 euros.

L'URSSAF, représentée, s'oppose aux demandes faisant valoir que la société a déjà bénéficié de remises et ce à plusieurs fois. Elle considère donc qu'en raison de ces incidents répétés les conditions de bonne foi et de circonstances exceptionnelles ne sont pas remplies.

Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2024 et avancé au 2 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. "

En l'espèce, il ressort des débats que l'expert-comptable de la société a été confronté à des difficultés techniques, ce qui a affecté le transfert de données s'agissant de la déclaration sociale nominative établie au titre du mois de novembre 2023.

Il convient de relever que la société a procédé à la déclaration dans les heures qui ont suivi la date limite de déclaration et que le règlement lui-même de l'intégralité des cotisations est intervenu dans les deux jours suivants la déclaration.

Eu égard au fait que le retard de déclaration provient de difficultés techniques affectant le cabinet de l'expert-comptable, en l'espèce un problème informatique, la présente juridiction décide de retenir le caractère irrésistible et extérieur.

En outre, dans la mesure où la société a effectué sa déclaration dans les heures qui ont suivi la date limite de déclaration et qu'elle a procédé au règlement de l'intégralité des cotisations, ce que l'URSSAF ne conteste pas, la juridiction décide de retenir la bonne foi de la société.

En conséquence, il sera fait droit au recours de la société.

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :

FAIT DROIT au recours de la société [5],

LUI accorde la remise des pénalités et majorations affectant la déclaration sociale nominative établie au titre du mois de novembre 2023,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Murielle PITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2024, sous le numéro 24/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.