Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
23 mai 2024
Numéro de rôle
22/05888
Formation
Chambre 2 - JAF Cabinet C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 781 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet C

DU 23 Mai 2024 N° RG 22/05888 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRC6 Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[F] [V] [I] [B] épouse [O] C/ [Y] [S] [L] [O]

JUGEMENT DU 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Emilie REYDELET

DÉBATS : A l’audience non publique du 14 Mars 20242 mis en délibéré au 26 Avril 2024, lequel délibéré a été prorogé au 23 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER

1 expédition à Mme [F] [V] [I] [B] épouse [O] (LRAR) 1 expédition à M. [Y] [S] [L] [O] (LRAR) 1 copie exécutoire IFPA (intermédiation) 1 copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI 1 copie exécutoire à Me Céline FIALON 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [V] [I] [B] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] domiciliée : chez M. [X] [R] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [S] [L] [O] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce du 29 août 2022 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en divorce du 9 mars 2023 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre : Monsieur [Y], [S], [L] [O] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Nord), et Madame [F], [V], [I] [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ;

INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu'à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit à la date du 30 août 2020 ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants [E] et [U] sera conjointement exercée par les père et mère Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [B] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu'à cet effet, les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - S'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - Respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - Respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - Communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.

FIXE la résidence habituelle des enfants [E] et [U] au domicile de la mère Madame [F] [B] ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n'ayant pas la résidence habituelle peut accueillir les enfants [E] et [U] sont déterminées à l'amiable entre les parents Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [B], selon les accords passés entre eux ;

DIT qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite du père Monsieur [Y] [O] s'exercera selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée d'école pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, pendant les grandes vacances scolaires , par alternance de 15 jours : la première et la troisième période pour le père les années paires et la deuxième et la quatrième période les années impaires

Etant précisé que sauf meilleur accord : - Le parent qui exerce son droit de visite aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher et le ramener ; - La fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;; - La fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ; - Les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où les enfants sont scolarisés ; - Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ; - Si le parent qui doit exercer son droit de visite n'a pas pris en charge les enfants dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; - Pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour des enfants devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens des enfants avec l'autre parent, que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE, en outre, que l'absence de signalement d'un changement de résidence dans le délai d'un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [F] [B] la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 400 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de [E] né le [Date naissance 3] 2012 et de [U] né le [Date naissance 5] 2015 ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle ) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] né le [Date naissance 3] 2012 et de [U] né le [Date naissance 5] 2015 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier et au besoin l'y condamne ;

DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de partage par moitié des frais extrascolaires

DIT que chacun des parents devra supporter par moitié les frais médicaux non remboursés sur présentation de justificatifs directement au professionnel de santé ou à l'autre parent qui en aurait fait l'avance dans le mois de la présentation par ce parent des justificatif et au besoin les y condamne ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 22/05888.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.