Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer lorsque son montant est supérieur au loyer de référence majoré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 août 2024
Numéro de rôle
23/09269
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
537 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [M] [N] S.A.S. RENTAL EXPERT IMMOBILIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 23/09269 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NU7

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE Madame [M] [N] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] comparante en personne, assistée de Mme [T] [O]

DÉFENDERESSE S.A.S. RENTAL EXPERT IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par M. [Y] [W], Gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 30 août 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/09269 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NU7

Par requête enregistrée le 29 novembre 2023, madame [M] [N] sollicite la condamnation de la SAS RENTAL EXPERT IMMOBILIER au remboursement d’un complément de loyer pour un montant de 5.000 €, concernant un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 5] loué selon bail du 27 mars 2023 et selon avenant du 16 mai 2023.

A l’audience , madame [M] [N] confirme ses demandes. Elle conteste le complément de loyer de 698,74 € sur 14 mois, plafonnant sa demande à 5.000 € pour demeurer dans le seuil de compétence de la présente formation.

La SAS RENTAL EXPERT IMMOBILIER, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande, exposant que le complément accepté par avenant est conforme aux dispositions légales encadrant les loyers et justifié par les caractéristiques particulières du bien.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Vu l’article 140 modifié de la loi du 23 novembre 2018 modifié par la loi du 16 août 2022 ;

Pour appliquer un complément de loyer, le logement doit présenter des caractéristiques notamment de localisation ou de confort, selon les conditions fixées par les dispositions susvisées. Ces caractéristiques sont évaluées en comparant le logement avec d’autres biens similaires dans la même zone.

L’avenant signé par les parties le 16 mai 2023 a porté le loyer mensuel à 1.000 € (loyer mensuel hors complément : 351,26 € ; complément de loyer : 648,74 €). Le montant du loyer de référence est mentionné, de même que les caractéristiques.

Le logement se situe [Adresse 1] à [Localité 5], dans un emplacement central, prisé et à proximité des commerces et des transports. Il présente une surface de plus de 100m² entièrement rénovée, meublée avec un équipement moderne et haut de gamme. Il est suffisamment justifié que cet appartement meublé est loué pour un montant comparable à des biens de même nature dans cette zone centrale de [Localité 4].

Par conséquent, madame [M] [N] qui n’établit pas le bien-fondé de sa demande de remboursement au titre du complément de loyer, doit en être déboutée.

2 - En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de madame [M] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :

Déboute madame [M] [N] de sa demande,

Laisse les dépens de l’instance à sa charge.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 août 2024, sous le numéro 23/09269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.