Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 août 2024
Numéro de rôle
24/03017
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 038 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [E] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL AL-TITUDE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/03017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYG

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE Madame [E] [W] demeurant [Adresse 3] représentée par son conjoint, M. [S] [I], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSES Madame [G] demeurant [Adresse 4]

Madame [K] demeurant [Adresse 5]

Madame [U] demeurant [Adresse 1]

représentées par Me Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 30 août 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/03017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYG

L’indivision [G]-[U]-[K] a donné à bail d’habitation principale, par acte sous seing privé du 22 octobre 2018, à madame [E] [W] et à madame [Y] [W], un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Le dépôt de garantie versé était de 1.480 €.

L’ état des lieux de sortie est daté du 2 avril 2021.

Par requête enregistrée le 8 mars 2024, madame [E] [W] sollicite la condamnation des membres de l’indivision aux fins de restitution intégrale du dépôt de garantie soit 947,58 € avec majoration de retard de 10%, correspondant à la mise en peinture de deux murs. Une somme est également sollicité au titre des frais pour un montant de 359,90 €.

A l’audience, madame [E] [W], dûment représentée par monsieur [S] [I], confirme ses demandes. Elle précise notamment que le mur a été repeint à neuf avec la couleur d’origine, avant leur départ, et en avoir eu l’autorisation. S’agissant du mur de la chambre dégradé, une déclaration à l’assurance a pu être faite mais n’est pas jointe au dossier. La facture pour la remise en état de la salle de bains est contestée en ce qu’elle ne serait pas détaillée. Enfin, il est indiqué que la soeur de madame [E] [W], co-titulaire du bail, n’est pas représentée, n’ayant pas souhaité prendre part à ce litige.

Les défenderesses, représentées par leur conseil, concluent à l’irrecevabilité des demandes de madame [E] [W], faute d’intérêt à agir pour l’autre co-locataire. Elles sollicitent l’entier rejet des demandes et à titre reconventionnel, à titre principal, il est sollicité le paiement de la somme de 2.500 €, à titre de dommages-intérêts et le paiement de la somme d’un même montant pour les frais irrépétibles.

Il convient de se reporter aux écritures déposées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Vu l’article 32 du code de procédure civile ;

Le bail a été conclu avec les membres de l’indivision et les consorts [W]. Or, la requête n’a pas été formée in solidum par madame [Y] [W] et par madame [E] [W], toutes deux pourtant co-titulaires du bail.

Madame [E] [W] n’ayant ainsi pas qualité pour agir au nom de madame [Y] [W], il sera constaté que la requérante ne peut agir que pour la part qui lui revient contractuellement. Elle sera déclarée irrecevable pour le surplus.

2 - Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Aucun état des lieux d’entrée lisible n’est versé aux débats par les parties. L’appartement est donc réputé avoir été pris en bon état par la locataire.

L’état de lieux de sortie mentionne notamment : - dans la première chambre, un état moyen du sol et de la peinture avec des traces et deux pans de couleurs différentes, - dans le séjour, un état moyen du sol des plinthes, de la porte et des fenêtres, - dans la seconde chambre, un état moyen du mur avec un dégât des eaux, - dans la salle d’eau, un usage avancé de la peinture, un bac taché et une porte cassée de la cabine et les joints de douche moisis, - dans la cuisine, un état moyen du plafond, de la plaque de cuisson, de la hotte et de l’emplacement du four.

Par conséquent, au regard de ces constats nécessitant des travaux de remise en état locative imputables à la locataire sortante après une occupation de lieux d’environ 28 mois, de la facture produite pour la remise en état de la salle de bains et d’un montant maximal de 688 € pouvant être sollicité par la requérante (740 € représentant la moitié du dépôt de garantie - 52 € représentant la moitié de la somme restituée) , madame [E] [W] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en restitution du dépôt de garantie.

Elle en sera donc déboutée.

3 - S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, les conditions d’une indemnisation pour procédure abusive de la part de madame [E] [W] n’apparaissent pas suffisamment réunies. Cette demande ne sera par conséquent pas accueillie.

4 - Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de madame [E] [W].

Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais de représentation qu’elles ont été contraintes d’engager. Leur demande sera accueillie pour un montant de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :

Constate que madame [E] [W] n’est recevable à agir que pour la part qui lui revient contractuellement et qu’elle est irrecevable pour le surplus,

Rejette toutes les demandes de madame [E] [W],

La condamne aux dépens de l’instance et à verser à mesdames [G], [U] et [K] la somme de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris.

La Greffère, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 août 2024, sous le numéro 24/03017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.