Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 juillet 2024
Numéro de rôle
24/02975
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/02975 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDFB

Minute : 24/00851

Madame [M] [R] Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655

C/

Madame [Y] [B] Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ITTA Hervé

Copie délivrée à : Mme [B] [Y]

Le

JUGEMENT DU 29 Juillet 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [M] [R] [Adresse 8] [Localité 5] (ALLEMAGNE) représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [Y] [B] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

D'AUTRE PART

Le 8 janvier 2024 [M] [R] a fait assigner [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle a donné à bail à [Y] [B] à effet au 31 octobre 2020 des locaux à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 4] à [Localité 7], locaux que cette dernière occupe sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2023, congé avec offre de vente (non acceptée) lui ayant été donné le 24 avril 2023 pour le 31 octobre 2023.

Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de l'autoriser à faire expulser [Y] [B], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [M] [R] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[Y] [B] a pour sa part demandé à la juridiction de lui accorder une année pour libérer les lieux, ne trouvant pas à se reloger et n'ayant aucune dette locative, demande dont [M] [R] a sollicité le rejet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Le congé est régulier et fondé, ce qui n'est du reste pas contesté.

Il y a lieu dans ces conditions, [Y] [B] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2023 :

- d'autoriser [M] [R] à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sans autres délais que ceux de fait qu'elle s'est unilatéralement accordés depuis plus de huit mois, et ce que ceux de droit dont elle bénéficiera jusqu'à son expulsion, rien ne justifiant de priver plus longtemps la bailleresse de la libre disposition de son bien ;

- de mettre à la charge de [Y] [B] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [M] [R] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

[M] [R] ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Constate la résiliation du contrat de bail par l'effet du congé et l'occupation des lieux sans droit ni titre par [Y] [B] depuis le 1er novembre 2023 ; - Autorise [M] [R] à faire expulser [Y] [B], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sans autres délais que ceux de droit ;

- Condamne [Y] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute [M] [R] du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [Y] [B] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2024, sous le numéro 24/02975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.