Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 août 2024
Numéro de rôle
24/01625
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PRE COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie HERVE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01625 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JEW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet DESPORT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235

DÉFENDERESSE La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PRE COURT dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 30 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01625 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JEW

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PRE COURT est propriétaire du lot n° 47 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet DESPORT, a par acte du 23 février 2024, fait assigner devant ce tribunal la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PRE COURT, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en paiement d'une somme de 2519,61 euros avec intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts, représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement, de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts, de 2000 euros correspondant aux frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, actualise en baisse sa créance pour un montant de 359,22euros. Les autres demandes sont maintenues, le requérant observant que le paiement a été obtenu sous l'effet de l'assignation en justice.

La partie défenderesse, dûment citée par acte remis en étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l'assemblée générale ayant voté l'approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.

La demande est régulière et recevable.

Par le versement de 2151,76 € le 11 avril 2024, pour un principal au titre des charges d'un montant de 1371,95 €, la demande en paiement de l'arriéré de charges de copropriété au 1er janvier 2024 devient sans objet.

Sur les frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient "nécessaires" et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.

Ces frais doivent s'entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir: - les honoraires particuliers du syndic pour saisir l'huissier et l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles, -les honoraires d'huissier de justice ou d'avocat.

Les frais doivent être également en juste proportion avec le montant de la créance.

Les frais (1.147,66 €) et les diligences, et notamment une constitution d'hypothèque, ont été manifestement disproportionnés par rapport au montant d'une créance inférieure au principale à 1.500 €, laquelle aurait pu relever de la simple et rapide procédure d'injonction de payer ou même d'une requête contradictoire.

Le reliquat réclamé portant encore sur des frais qui n'auraient pas dus s'imputer sur le compte du copropriétaire, doit donc être rejeté.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le préjudice, et notamment de trésorerie, au delà des intérêts moratoires, n'est aucunement caractérisé au regard du montant et de la date de la créance.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande indemnitaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance pour obtenir et ce non compris les dépens. Il est relevé à juste titre que le paiement de l'arriéré de charges de copropriété n'est intervenu que consécutivement à l'assignation en justice. Au regard des frais par ailleurs perçus par le syndicat des copropriétaires, la somme de 400 euros lui sera ainsi allouée, en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PRE COURT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet DESPORT, la somme de 400 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toutes autres demandes.

Condamne la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PRE COURT aux dépens de l'instance

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 août 2024, sous le numéro 24/01625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.