Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 août 2024
Numéro de rôle
24/01869
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/01869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BA5

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE [Localité 3] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3]) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE Madame [O] [K] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BA5

Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 1982, l'OPHLM de [Localité 3], aujourd'hui [Localité 3] HABITAT- OPH (ci-après le bailleur) a conclu avec monsieur et madame [D] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4]. A la suite du décès de monsieur [W] [D] le 13 juin 2013, madame [O] [K] a bénéficié d'un transfert du bail à son profit . Le bailleur expose que cette dernière a reconnu devoir la somme de 18.035,21 €, arrêté au 14 novembre 2019 et s'est engagée à rembourser la dette par mensualités de 100 €. Cet engagement n'a pas été respecté depuis novembre 2023 et la mise en demeure du 14 décembre 2023 de reprendre les paiements a été vaine.

C'est dans ces conditions que par acte du 1er février 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner madame [O] [K] devant ce tribunal pour obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire le remboursement de la somme de 14.670 € avec intérêts moratoires capitalisés, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme d'un montant de 800 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance,.

La partie défenderesse, dûment assigné par acte du commissaire de justice remis en son étude, n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

La demande est justifié par la reconnaissance de dette de madame [O] [K] avec l'établissement d'un échéancier le 14 novembre 2019 qui n'a plus été respecté depuis novembre 2023 en dépit de rappels et d'une dernière mise en demeure du 14 décembre 2023 demeurée sans effet.

Madame [K] est défaillante à la présente instance pour contester la demande ou présenter ses observations.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement dont le décompte est justifié pour un montant de 14.670 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023.

La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la partie défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 400 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne madame [O] [K] à rembourser à [Localité 3] HABITAT- OPH la somme de 14.670 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,

Dit que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 1er février 2024,

Condamne madame [O] [K] au dépens de l'instance et à verser à [Localité 3] HABITAT- OPH la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 août 2024, sous le numéro 24/01869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.