Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 août 2024
Numéro de rôle
24/00608
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Hélène PEREZ Me Yves ARDAILLOU

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/00608 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMM

N° MINUTE :

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEURS Monsieur [L] [C] demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0662

La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 3], Irlande représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0138

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00608 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

PARIS HABITAT-OPH (ci-après le bailleur) a conclu avec monsieur [L] [C] par acte sous seing privé du 6 janvier 2015 un bail à usage d'habitation principale portant sur un appartement de deux pièces situé [Adresse 1] à [Localité 5] .

Le bailleur expose avoir été alerté en juillet 2023 d'une sous -location de l'appartement par l'intermédiaire d'Airbnb, confirmée par constat du commissaire de justice en date du 1er août 2023. L'appartement aurait été sous-loué depuis 2015 et monsieur [C], ignorant selon lui le caractère illicite d'une telle pratique, aurait indiqué au bailleur que ces revenus représentant un apport mensuel pouvant atteindre 1.700 €, étaient nécessaires pour compléter son allocation RSA (500 €), son allocation logement (321 €) et l'aide de la Mairie de [Localité 4] (84 €). .

C'est dans ces conditions que par acte du 10 octobre 2023, le bailleur a fait assigner monsieur [L] [C] ainsi que la Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant ce tribunal, pour obtenir:

- un jugement avant-dire-droit enjoignant la Société AIRBNB et monsieur [L] [C] de communiquer tous documents comptables permettant de déterminer précisément le montant perçu par monsieur [C] ainsi que le montant total perçu par AIRBNB au titre des sous-locations illicites de l'appartement, depuis la création du compte sur la plate-forme jusqu'aujourd'hui, sous astreinte financière journalière de 100 €, - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à compter de l'assignation, - à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de monsieur [C] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - l'autorisation de faire déposer éventuellement les meubles dans un local à la convenance du bailleur, aux frais, risques et périls de la défenderesse, - la fixation et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, charges en sus, majorée de 30 %, jusqu'à libération effective des lieux, - la capitalisation des intérêt moratoires, - la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 50.444,16 € au titre des fruits civils indûment perçus, dont 43.676,16 €, au titre des fruits civils perçus directement par monsieur [C] et 6.768 € au titre des frais de service et des frais d'hôte perçus par AIRBNB, - à défaut la condamnation in solidum des parties défenderesses à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 50.444,16 €, à titre de dommages-intérêts, -la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de sommation et de constat du commissaire de justice.

A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, confirme sa demande de communication de pièces par les parties défenderesses par jugement avant-dire-droit.

Monsieur [L] [C], représenté et assisté par son conseil, sollicite le renvoi de l'affaire et est opposé à la fixation d'une astreinte.

La Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ne s'oppose pas à la communication des données, ce qui rendrait inutile le prononcé d'une astreinte financière à son encontre.

Il convient de se reporter aux écritures de PARIS HABITAT-OPH et de AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY pour un exposé plus ample de la procédure et des moyens soulevés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'un contrat de procédure entre les parties pour être renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 12 novembre 2024 à 9h01, le jugement avant-dire-droit étant mis en délibéré à la date du 30 août 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu l'article 143 du code de procédure civile ;

Il ressort des débats que la demande de communication de pièces sollicitée par le bailleur social apparaît utile à la solution du litige et qu'elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits d'autrui.

L'astreinte financière sera prononcée à l'encontre de monsieur [C] et de la Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY pour prévenir tout retard dans la communication des pièces qui est sollicitée, et permettre la communication de données personnelles à l'autorité judiciaire dans un délai raisonnable.

Il convient ainsi d'enjoindre monsieur [L] [C] et la Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à PARIS HABITAT-OPH tous documents, y compris comptables, permettant de déterminer le montant perçu par monsieur [C] ainsi que le montant total perçu par AIRBNB au titre des sous-locations litigieuses de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] , depuis la création du compte sur la plate-forme et ce, sous 15 jours à compter de la signification du jugement, avec astreinte financière de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant-dire-droit mis à disposition des parties et rendu contradictoirement,

Enjoint monsieur [L] [C] et la Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à PARIS HABITAT-OPH tous documents, y compris comptables, permettant de déterminer le montant perçu par monsieur [C] ainsi que le montant total perçu par AIRBNB au titre des sous-locations litigieuses de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] , depuis la création du compte sur la plate-forme et ce, sous 15 jours à compter de la signification du jugement, avec une astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai,

Se réserve la liquidation éventuelle de l'astreinte financière,

Sursoit à statuer sur les autres demandes,

Réserve les dépens de l'instance et les frais irrépétibles.

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024 à 9h01,

Fait ce jour à PARIS.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00608 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 30 août 2024, sous le numéro 24/00608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.