Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 août 2024
Numéro de rôle
22/04749
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI

Copie exécutoire délivrée le : à : AARPI PHI AVOCATS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 22/04749 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXG35

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 27 août 2024

DEMANDERESSE Madame [S] [B] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juillet 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 27 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/04749 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXG35

Par exploit d’huissier, Madame [B] [S] a fait assigner l’EPIC PARIS HABITAT - OPH aux fins d’obtenir :

- condamner Paris Habitat - OPH à effectuer des travaux de rénovation de qualité de l’ascenseur et à assurer un bon entretien de celui-ci de nature à mettre un terme aux nuisance sonores subies par Madame [B], et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard s’ils ne sont pas exécutés dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 7770,00 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les nuisances sonores, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 254,90 euros correspondant au supplément de loyer solidarité indûment perçu avec intérêt au taux légal à compter du mois de mai 2021, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 17 333,20 euros correspondant au dépassement injustifié du loyer conventionné avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2016, - ordonner à Paris Habitat - OPH d’appliquer le loyer conventionné pour un montant de 293,44 euros, - condamner la Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 159,90 euros correspondant au coût de la mise en demeure, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 380,00 euros correspondant au coût du constat d’huissier, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 2500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux dépens.

Par conclusions, Madame [B] sollicite de la juridiction :

- condamner la Paris Habitat - OPH à effectuer des travaux de rénovation de qualité de l’ascenseur et à assurer un bon entretien de celui-ci de nature à mettre un terme aux nuisance sonores subies par Madame [B], et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard s’ils ne sont pas exécutés dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 16 200,00 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les nuisances sonores, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 5000,00 euros en réparation du préjudice moral, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 764,70 euros correspondant au supplément de loyer solidarité indûment perçu avec intérêt au taux légal à compter du mois de mai 2021, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 159,90 euros correspondant au coût de la mise en demeure, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 380,00 euros correspondant au coût du constat d’huissier, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 3000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux dépens.

A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues. Elle sollicite de la juridiction de :

- condamner Paris Habitat - OPH à effectuer des travaux de rénovation de qualité de l’ascenseur et à assurer un bon entretien de celui-ci de nature à mettre un terme aux nuisance sonores subies par Madame [B] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard s’ils ne sont pas exécutés dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 16 200,00 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les nuisances sonores, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 5000,00 euros en réparation du préjudice moral, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 764,70 euros correspondant au supplément de loyer solidarité indûment perçu avec intérêt au taux légal à compter du mois de mai 2021, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 159,90 euros correspondant au coût de la mise en demeure, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 380,00 euros correspondant au coût du constat d’huissier, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 6000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux dépens.

Paris Habitat, cité régulièrement devant la juridiction, est représenté à l’audience de plaidoirie.

Par conclusions, Paris Habitat sollicite de la juridiction de :

- débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, - donner acte à Paris Habitat de son engagement à exécuter les travaux de nature à remédier aux nuisances, Subsidiairement, - ramener le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions, - condamner Madame [B] à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Madame [B] [S] sollicite de la juridiction de :

- condamner Paris Habitat - OPH à effectuer des travaux de rénovation de qualité de l’ascenseur et à assurer un bon entretien de celui-ci de nature à mettre un terme aux nuisance sonores subies par Madame [B] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard s’ils ne sont pas exécutés dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 16 200,00 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les nuisances sonores, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 5000,00 euros en réparation du préjudice moral, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 764,70 euros correspondant au supplément de loyer solidarité indûment perçu avec intérêt au taux légal à compter du mois de mai 2021, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 159,90 euros correspondant au coût de la mise en demeure, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 380,00 euros correspondant au coût du constat d’huissier, - condamner Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 6000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux dépens.

Attendu que Madame [B] [S] verse aux débats les pièces suivantes : Bail d’habitation,Avenant au bail, Lettre LRAR, Courriels, Mise en demeure,Constat d’huissier,Justificatifs de revenus. Sur la demande de réalisation des travaux

Attendu que Madame [B] expose souffrir de manière importante de bruits incessants suite à l’utilisation et au fonctionnement de l’ascenseur qui se trouve à proximité de son appartement.

Attendu que le bailleur ne conteste pas ces bruits et a déjà entrepris des travaux.

Attendu que Madame [B] estime qu’ils ne sont pas suffisants.

Attendu qu’il convient d’ordonner au défendeur bailleur Paris Habitat - OPH de poursuivre une étude de travaux puis la réalisation de travaux supplémentaires afin de réduire voir de supprimer les nuisances de bruits occasionné par l’ascenseur en fonctionnement.

Attendu que la demande d’astreinte sollicitée par Madame [B] non suffisamment justifiée sera rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Madame [B] [S]

Sur la demande en réparation au titre du trouble de jouissance

Attendu que Paris Habitat - OPH reconnait l’existence de bruits provenant essentiellement de l’ascenseur qui jouxte l’appartement de Madame [B] mais conteste le préjudice occasionné par ces bruits incessants.

Attendu qu’à la lecture du constat d’huissier, il apparait que depuis plusieurs années Madame [B] subit des bruits quotidiens anormaux en raison notamment de la vétusté de l’ascenseur et de l’immeuble qui date de 1930.

Attendu que Paris Habitat a débuté la réalisation de travaux qui ont un peu diminué le bruit mais pas suffisamment compte tenu de la proximité de l’ascenseur de l’appartement habité par Madame [B] et en raison de l’utilisation fréquente de l’ascenseur par les usagers et occupants des appartements nuit et jour, sachant que l’habitation de Madame [B] se situe au 5ème étage et que l’immeuble a 7 étages.

Attendu que la réalité du bruit et la réalité des préjudices subis ont été justifiés par Madame [B].

Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et de l’exécution de certains travaux il convient de lui accorder la somme de 1800,00 euros, soit la somme de 50,00 euros par mois sur une période de 3 années.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et de l’exécution de certains travaux, il convient de lui accorder la somme de 800,00 euros

Sur le remboursement de la somme de 764,70 euros correspondant au supplément de loyer solidarité

Attendu que Madame [B] ne justifie pas suffisamment de sa demande au vu des textes notamment l’article R441-23 du Code de la construction et de l’habitation.

Attendu en effet que la baisse de revenus de Madame [B] se situe en juillet 2020 et celle-ci a signalé seulement cette baisse par mail du 25 mai 2021 le loyer révisé ne pouvait intervenir que sur le mois suivant la transmission soit à compter du 1er juin 2021.

Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter la demande de Madame [B] au titre du remboursement de la somme de 764,70 euros correspondant au supplément de loyer solidarité.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens ; que le défendeur sera condamné à payer à Madame [B] la somme de 2800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du défendeur, y compris le coût de la mise en demeure (159,90 euros) et du constat d’huissier (380,00 euros).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire :

Ordonne à Paris Habitat - OPH de poursuivre une étude de travaux puis de réaliser des travaux supplémentaires afin de réduire voir de supprimer les nuisances de bruits occasionnés par l’ascenseur en fonctionnement ;

Rejette la demande d’astreinte sollicitée par Madame [B] ;

Condamne Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] [S] les sommes suivantes :

- 1800,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, - 800,00 euros en réparation du préjudice moral ;

Rejette la demande au titre du remboursement de la somme de 764,70 euros correspondant au supplément de loyer solidarité ;

Condamne Paris Habitat - OPH à payer à Madame [B] la somme de 2800,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Paris Habitat - OPH aux dépens, y compris le coût de la mise en demeure (159,90 euros) et du constat d’huissier (380,00 euros) ;

Dit que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 août 2024, sous le numéro 22/04749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.