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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 août 2024
Numéro de rôle
24/02435
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.R.L. EUROPEENNE DE COUVERTURE PAPIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-Marie MASSON

rectifie le jugement du 30 novembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/03259

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VDI

RG initial : 23/03259

Requête en rectification du : 08 février 2024

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mardi 27 août 2024

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE S.A.R.L. EUROPEENNE DE COUVERTURE PAPIN dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 27 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VDI

Par requête en erreur matérielle en date du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 30 novembre 2023 à l’encontre de la SARL Européenne de couverture PAPIN en ce que la juridiction n’a pas repris dans son dispositif le montant de la condamnation du défendeur au payement de dommages et intérêts fixés par la juridiction dans sa motivation à hauteur de 2500,00 euros et non à hauteur de 250,00 euros ainsi que cela figure dans le dispositif.

Le greffe de la juridiction a adressé un courrier aux parties en date du 22 avril 2024 pour les convoquer à l’audience du 22 mai 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires confirme sa requête en erreur matérielle.

La SARL Européenne de couverture PAPIN est non comparante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la juridiction, dans son jugement civil en date du 30 novembre 2023, n’a pas repris dans son dispositif le montant de 2500,00 euros fixé par la juridiction dans sa motivation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a saisi la juridiction pour erreur matérielle.

Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer.

Dit qu’en page 4, dans le dispositif, il convient de rajouter à la place de

« condamne la Société européenne de couverture Papin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 250,00 euros au titre des dommages et intérêts »,

La formule suivante « condamne la Société européenne de couverture Papin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2500,00 euros au titre des dommages et intérêts ».

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu la requête en erreur matérielle concernant la décision du 30 novembre 2023 ;

Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer et de dire :

Dit qu’en page 4, dans le dispositif, il convient d’inscrire la formule suivante,

« condamne la Société européenne de couverture Papin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2500,00 euros au titre des dommages et intérêts » ;

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 août 2024, sous le numéro 24/02435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.