Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2024
Numéro de rôle
18/00033
Formation
9ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 500 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

9ème chambre 1ère section

N° RG 18/00033

N° Portalis 352J-W-B7C-CMBF5

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL rendue le 28 août 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2156

DÉFENDERESSE

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133

INTERVENANTS

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, [Adresse 8] [Localité 6] ALLEMAGNE

représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0555

Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, venant aux droits de Liberty Mutual Insurance Europe Limited, [Adresse 3], [Localité 7]

représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0555

Nous Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

Désireux de bénéficier de la réduction d'impôt permise par l'article 199 undecies B du code général des impôts, [O] [W] souscrivait le 19 novembre 2012 à l'investissement proposé par la société Financière de Lutèce, devenue Kalys Investissements. Celle-ci devait constituer avec les investisseurs des sociétés par actions simplifiées dont elle serait la présidente, afin d’acquérir du matériel industriel, des éoliennes en l'occurrence, destiné à être loué pour une durée minimale de cinq ans à des entreprises de la Guyane. [O] [W] faisait ainsi l'apport d'une somme de 5 900 euros, qui devait lui procurer une réduction d'impôt sur le revenu pour l'année 2012 de 7 080 euros. Le 17 novembre 2015, il recevait une proposition de rectification fiscale pour l'année 2012 d'un montant total de 8 609 euros comprenant 7 080 euros en principal, 821 euros en intérêts de retard, et 708 euros en majoration. Par jugement en date du 6 juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris prononçait la liquidation judiciaire de la société Kalys Investissements. Par exploit en date du 26 décembre 2017, placé le 3 janvier 2018, [O] [W] a assigné en payement devant le tribunal de céans l'assureur de responsabilité civile de la société Kalys Investissements, la société anonyme MMA IARD. Par exploits en date du 9 août 2018, placés le 28 août 2018, [O] [W] a assigné en intervention forcée les sociétés de droit étranger Allianz Global Corporate and Speciality S.E. et Liberty Mutual Insurance Europe Limited en leur qualité d'assureurs garantissant la responsabilité de la société Kalys Investissements à la suite de la compagnie MMA IARD. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2018. Par conclusions déposées le 30 octobre 2018, la société européenne Allianz Global Corporate and Specialty S.E., prise en son établissement anglais sis au Royaume-Uni, et la société de droit anglais Liberty Mutual Insurance Europe S.E., venants aux droits et obligations de la société de droit anglais Liberty Mutual Insurance Europe Limited, sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'anciens assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société Kalys Investissements. La société Allianz Global Coporate and Speciality SE, prise en son établissement anglais, et la société de droit anglais Liberty Mutual Insurance Europe SE, venant aux droits de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qu’elles avaient engagé devant le tribunal de commerce de Paris contre le liquidateur de la société Financière de Lutèce en nullité des contrats d’assurance souscrits par cette dernière. Par ordonnance du 20 février 2019, le juge de la mise en état a : - débouté la société MMA IARD de sa demande de production de pièces, - sursis à statuer dans l’attente d’une décision ayant force de chose jugée sur la demande de nullité des polices d’assurance numéro B0572IF13FD64 et numéro B0572IF15FD64, pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de rôle général 2017/023553 ; - dit que l'affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l'événement ayant motivé le sursis à statuer ; - réservé les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2024, [O] [W] a déposé des conclusions sollicitant la condamnation de la société MMA IARD à l’indemniser de son préjudice. Il précise que : - par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité des contrats d’assurance litigieux le premier pour la période du 1er janvier 2004 au 28 février 2015, le second pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2016 ; - à la suite de l’appel du liquidateur judiciaire de la société Financière de Lutèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement dans l’instance devant la cour d’appel pour s’opposer à la nullité des contrats souscrits auprès des sociétés Allianz Global Corporate and Speciality SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE ; - par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le premier juge ; - par un arrêt du 9 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par une décision non spécialement motivée. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, [O] [W] demande au juge de la mise en état de « CONSTATER le désistement partiel de M. [O] [W] à l’encontre de : - La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, prise son établissement en France, - La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, - La société LIBERTY MUTUEL INSURANCE EUROPE SE, 2. RÉSERVER les dépens. » Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, les sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE demandent au juge de la mise en état de : « Donner acte aux sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE venant aux droits de Liberty Mutual Insurance Europe Limited qu’elles acceptent le désistement d’instance du demandeur à leur encontre, chaque partie conservant ses frais irrépétibles à sa charge ; • Laisser les dépens à la charge de la partie qui succombera au litige. » Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la société MMA IARD demande au juge de la mise en état de : « CONSTATER le désistement de la société MMA à l’encontre de : - La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, prise son établissement en France, - La société LIBERTY MUTUEL INSURANCE EUROPE LIMITED, prise à son établissement en France, - La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, - La société LIBERTY MUTUEL INSURANCE EUROPE SE, RESERVER les dépens. » Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, les sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE et Liberty Mutual Insurance Europe Limited demandent au juge de la mise en état de : «- Donner acte aux sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE, Liberty Mutual Insurance Europe SE et Liberty Mutual Insurance Europe Limited qu’elles acceptent le désistement d’instance de la société MMA IARD à leur encontre, chaque partie conservant ses frais irrépétibles à sa charge ; - Laisser les dépens à la charge de la partie qui succombera au litige. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Des conclusions de désistement d’instance ont été notifiées par [O] [W] et par la société MMA à l’égard des sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE et Liberty Mutuel Insurance Europe SE. Ces sociétés ont accepté ces désistements. Il y aura donc lieu de déclarer parfait ces désistements d’instance et de constater que l’instance se poursuit entre [O] [W] et la société MMA IARD. L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de [O] [W] et de la société MMA IARD à l’égard des sociétés Allianz Global Corporate and Specialty SE et Liberty Mutual Insurance Europe SE ;

DIT que l’instance se poursuit entre [O] [W] et la société MMA IARD ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 pour les conclusions au fond de [O] [W] ;

Faite et rendue à Paris le 28 août 2024.

La greffière La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 28 août 2024, sous le numéro 18/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.