Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/04428
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 753 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [N] Madame [C] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Franck CROMBET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/04428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQ4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEURS -Monsieur [L] [B] [Z] [J] demeurant [Adresse 5] -Monsieur [X] [H] [D] [J], demeurant [Adresse 2] -Madame [R] [A] [T] [J], demeurant [Adresse 1]
tous trois représentés par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS - Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 3] - Madame [C] [F], demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQ4
Suivant avenant sous seing privé du 1er mars 2017, les consorts [J], en indivision, ont consenti un bail à usage d'habitation principale, avec clause de solidarité, à monsieur [V] [N] et à madame [C] [F] portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] .
Par assignation du 19 avril 2024, monsieur [L] [J], monsieur [X] [J] et madame [R] [J], bailleurs indivisaires, sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de monsieur [V] [N] et de madame [C] [F] au paiement d'un solde locatif d'un montant de 11.970 euros, déduction du dépôt de garantie et ce, avec intérêts moratoires capitalisés. Une somme de 2.400 euros est sollicitée au titre des frais irrépétibles.
A l'audience , les bailleurs représentés par leur conseil, confirment leurs demandes. Il fait valoir que le contrat a été résilié sans respect du congé et que la locataire sortante a déposé les clefs le 11 mars 2023, sans qu'il ait été possible de dresser un état des lieux de sortie. L'appartement aurait été laissé dans un état nécessitant débarras, nettoyage et travaux de remise en état.
Les parties défenderesses, régulièrement citées par acte du commissaire de justice délivrés conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu, ni personne pour elles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde locatif
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989
La demande est bien fondée par les justificatifs versés au dossier des requérants (avenant au bail avec clause de cotitularité, congé de monsieur [N] par courrier du 31 mars 2023, mises en demeure des défendeurs, décompte détaillé), les lieux ayant été restitué le 15 mai 2023.
Monsieur [V] [N] et madame [C] [F] seront donc condamnés solidairement à verser aux requérants la somme de 11.970 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre du solde locatif définitif.
Les intérêts au taux légal courront à compter des mises en demeure du 19 décembre 2023.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge solidaire des parties défenderesses.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais de représentation qu'ils ont été contraints d'engager. Leur demande sera accueillie pour un montant de 900 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation sera prononcée solidairement. .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu et en premier ressort,
Condamne solidairement monsieur [V] [N] et madame [C] [F] à payer à monsieur [L] [J], monsieur [X] [J] et madame [R] [J] la somme de 11.970 euros au titre du solde locatif définitif,
Dit que intérêts au taux légal courront à compter du 19 décembre 2023,
Dit que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 19 avril 2024,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne solidairement monsieur [V] [N] et madame [C] [F] aux dépens de l'instance et à verser à monsieur [L] [J], monsieur [X] [J] et madame [R] [J] la somme de 900 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQ4
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 août 2024, sous le numéro 24/04428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.