Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 août 2024
- Numéro de rôle
- 23/03104
- Formation
- PS ctx protection soc 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 415 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me GONCALVES par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZEL
N° MINUTE :
Requête du :
08 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Maître Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Christian TSOCANAKIS, Assesseur Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Monsieur Damien CONSTANT, Greffier, lors de la mise à disposition
Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 23/03104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZEL
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI a fait signifier le 8 septembre 2023 à Monsieur [H] [T] une contrainte datée du 29 août 2023 de régler la somme de 4145,43 € correspondant à un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 septembre 2023, enregistrée le 13 septembre 2023, Monsieur [H] [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Monsieur [H] [T] n'a pas comparu.
Oralement à l'audience et par conclusions du 19 juin 2024, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI sollicite la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 4315,63 € au titre du trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi sur la période d'août à décembre 2020, frais de mise en demeure inclus, ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'organisme soutient que Monsieur [H] [T] a été employé sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 auprès de la société « [4] » et que bien que les salaires apparaissent à zéro sur l'attestation employeur, Pôle emploi devait être informé justificatifs à l'appui de la situation du bénéficiaire des allocations, qu'en l'absence de ces éléments il a été procédé à la révision de la situation ce qui a généré un trop-perçu de 4471,05 €, ramené à 4145,43 € après des retenues d'allocations en juillet et août 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI justifie par les pièces produites que Monsieur [H] [T] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 7 avril 2020 après la fin de son contrat de travail avec la société [6].
A partir du 22 avril 2020 il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi au taux net journalier de 37,16 € pour une durée maximale de 730 jours.
A réception d'une attestation employeur, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI a été informé que Monsieur [H] [T] avait repris une activité au sein de la société « [4] » sans déclarer ses mois d'activité.
Le tribunal relève effectivement que l'attestation employeur en possession de pôle emploi, établie par la société « [4] », datée du 31 décembre 2020, signée du gérant Monsieur [S] [Y], mentionne une période d'emploi du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Les mois de juillet et septembre 2020 ont été déclarés ainsi que cela résulte de l'attestation d'employeur destinée à pôle emploi établie le 30 septembre 2020. En revanche les mois suivants n'ont pas été déclarés.
Bien que les salaires ressortent à zéro sur l'attestation produite par pôle emploi pour les mois d’octobre, novembre et décembre, Monsieur [H] [T] ne pouvait pas se dispenser de déclarer sa situation d'emploi auprès de l'organisme.
Monsieur [H] [T] ne fournit d'ailleurs aucune explication dans sa requête sur cette période quant à sa situation réelle qui mentionne sur l'attestation pôle emploi qu'il était toujours employé de la société « [4] » entre octobre et décembre 2020 sans avoir perçu de salaires.
FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI a donc procédé légitimement à la révision de sa situation ce qui a généré un indu de 4471,05 € ramené à 4145,43 € après deux retenues sur allocations d'un montant de 165,32 € chacune mises en place le 28 juillet 2022 et le 28 août 2022
Par conséquent le tribunal valide la contrainte signifiée le 8 septembre 2023 à Monsieur [H] [T] à hauteur de la somme de 4315,63 € (principal et frais).
Monsieur [H] [T] ne paraissant pas avoir perçu de salaire sur la période litigieuse, le tribunal rejette, pour des considérations d'équité, la demande de FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié seront donc mis à la charge de Monsieur [H] [T] Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [H] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition ; Valide la contrainte signifiée par FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI le 8 septembre 2023 à Monsieur [H] [T] à hauteur de la somme de 4315,63 € (principal et frais) ;
Condamne Monsieur [H] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [H] [T] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZEL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Défendeur : M. [H] [T]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2024, sous le numéro 23/03104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.