Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 août 2024
Numéro de rôle
24/02739
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [P] et M. [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie FAURE

rectifie le jugement du 31 octobre 2023 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/05093

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/02739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBK

RG initial : 23/05093

Requête en rectification du : 14 décembre 2023

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mardi 27 août 2024

DEMANDERESSE S.A.S. OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS Madame [X] [B] [R] [P] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [W] [K] [H] [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 3 juillet 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 27 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBK

Par requête en erreur matérielle en date du 14 décembre 2023, la société Office Hôtelier du logement étudiant a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 31 octobre 2023 à l’encontre de Madame [P] et Monsieur [H] en ce que la juridiction a accordé des délais de payement à raison de 50,00 euros par mois à Madame [P] sans indiquer le point de départ des versements.

Le greffe de la juridiction a adressé un courrier en date du 29 février 2024 aux parties défenderesses en vertu de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile puis a convoqué les parties par courrier en date du 5 juin 2024 à l’audience du 3 juillet 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2024, la société Office hôtelier du logement étudiant confirme sa requête en erreur matérielle.

Madame [P] [X] est non comparante.

Monsieur [H] [E] est non comparant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la juridiction dans son jugement civil en date du 31 octobre 2023 a accordé des délais de payement à raison de 50,00 euros par mois à Madame [P] sans indiquer le point de départ des versements.

Attendu que le bailleur, la SAS Office hôtelier du logement étudiant, a saisi la juridiction pour erreur matérielle.

Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer.

Dit qu’en page 3, il convient de rajouter :

« il convient d’accorder des délais de payement à Madame [P] [X] à raison de 50,00 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement.

Dit qu’à défaut d’un seul versement le solde de la dette restant du deviendra immédiatement exigible ».

Dit qu’en page 4, il convient de rajouter :

« Accorde des délais de payement à Madame [P] [X] à raison de 50,00 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement.

Dit qu’à défaut d’un seul versement le solde de la dette restant du deviendra immédiatement exigible ».

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu la requête en erreur matérielle concernant la décision du 31 octobre 2023 ;

Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer et de dire :

Dit qu’en page 3, il convient de rajouter :

« il convient d’accorder des délais de payement à Madame [P] [X] à raison de 50,00 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement.

Dit qu’à défaut d’un seul versement le solde de la dette restant du deviendra immédiatement exigible » ;

Dit qu’en page 4, il convient de rajouter :

« Accorde des délais de payement à Madame [P] [X] à raison de 50,00 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement.

Dit qu’à défaut d’un seul versement le solde de la dette restant du deviendra immédiatement exigible » ;

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 août 2024, sous le numéro 24/02739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.